Semi-liberté : tout comprendre en 5 min

La semi-liberté : tout savoir en 5 min

La semi-liberté est un aménagement de peine sous écrou.

Avec cet aménagement, une personne sous placement de semi-liberté est autorisée à quitter, durant la journée, l’établissement pénitentiaire pour effectuer une activité (professionnelle, personnelle, etc.).

Pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir un certain nombre de conditions.

La semi-liberté a été rendue plus accessible avec la loi du 23 mars 2020.

Elle peut être accordée par une juridiction de jugement, ou par le juge de l’application des peines après le procès.

Avocats pénalistes à Paris, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches, notamment si vous souhaitez faire une demande de placement en semi-liberté.

Qu’est-ce que la semi-liberté ?

Comme le placement sous surveillance électronique ou le placement à l’extérieur, la semi-liberté est un aménagement de peine.

Selon l’article 132-26 du Code pénal, la personne condamnée qui en bénéficie peut sortir de l’établissement pénitentiaire durant la journée afin de:

  • Exercer une activité professionnelle, un emploi temporaire ou de rechercher un emploi ;
  • Suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un stage ;
  • Participer à la vie familiale ;
  • Suivre un traitement médical.

De manière globale, il s’agit de s’investir dans un projet de réinsertion afin de prévenir le risque de récidive.

Le juge de l’application des peines (JAP) est compétent pour mettre en place cette semi-liberté. Il détermine les horaires et périodes de cet aménagement.

Dans quels cas peut-on demander la semi-liberté ?

Selon l’article 132-25 du Code pénal, la juridiction de jugement doit obligatoirement ordonner que la peine soit exécutée  sous le régime d’un aménagement de peine, tel le placement en semi-liberté, pour les personnes condamnées à :

  • Une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement ;
  • Un emprisonnement partiellement assorti d’un sursis ou d’un sursis probatoire lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 6 mois ;
  • Une peine pour laquelle la durée d’emprisonnement, qui reste à exécuter après une détention provisoire, est inférieure ou égale à 6 mois.

Ce placement se fait si la personnalité et la situation du condamné le permettent.

Si la peine prononcée ou la partie ferme est supérieure à 6 mois, et inférieure ou égale à 1 an d’emprisonnement, la juridiction évaluera si la semi-liberté peut être mise en place. La personnalité et la situation du condamné seront observées. La juridiction décidera si la peine sera aménagée en semi-liberté en tout ou partie.

Les personnes condamnées à une peine supérieure peuvent également formuler une demande de placement en semi-liberté si la durée totale de la peine privative de liberté n’excède pas 2 ans, ou encore si cette durée totale restant à effectuer n’excède pas 2 ans (Article 723-1 du Code de procédure pénale).

Toutefois, les personnes condamnées pour une infraction relative au terrorisme, présente aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, ne peuvent pas bénéficier d’une semi-liberté.

Quelles obligations dans la semi-liberté ?

La semi-liberté présente de nombreux avantages pour la personne condamnée. Par conséquent, cette mesure est soumise à plusieurs obligations.

Les personnes placées en semi-liberté doivent rentrer dans un centre de semi-liberté. Les horaires sont définis par le juge de l’application des peines (JAP).

Le juge de l’application des peines peut subordonner l’aménagement de semi-liberté avec plusieurs obligations ou interdictions.

 

Les obligations de la semi-liberté

Les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal répertorient les différentes mesures de contrôle du placement en semi-liberté. Ces conditions accompagnent obligatoirement l’aménagement selon l’article 132-44 du Code pénal :

  • Répondre aux convocations du JAP ou du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) ;
  • Recevoir la visite du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et lui communiquer les documents permettant de justifier de son contrôle du placement en semi-liberté ;
  • Devoir prévenir le SPIP en cas de changement de son emploi du temps, de ses déplacements ou encore de sa résidence ;
  • L’obtention préalable accordée par le JAP pour un de ces changements, lorsque celui-ci est un obstacle à l’exécution de ses obligations ;
  • Informer le JAP en cas de déplacements à l’étranger.

 

Les obligations facultatives

La juridiction de jugement, comme le tribunal correctionnel, ou le JAP,  peuvent également ajouter spécialement d’autres obligations à ce contrôle. Elles sont prévues à l’article 132-45 du Code pénal :

  • Exercer une activité professionnelle ou une formation ;
  • Établir sa résidence dans un lieu déterminé ;
  • Se soumettre à une injonction de soin (si le condamné a fait l’usage de stupéfiants par exemple) ;
  • Interdiction de se rendre dans certains lieux ;
  • S’abstenir de conduire, de fréquenter certaines personnes, de justifier le paiement de certains impôts, etc.

L’objectif de ces obligations est de réinsérer l’individu dans la société et de favoriser la réussite de la semi-liberté probatoire.

Obtenir un placement en semi-liberté : quelles conditions ?

Le placement en semi-liberté peut être mis en place par la juridiction de jugement à l’audience, ou par le juge de l’application des peines.

Si vous n’avez pas bénéficié d’un aménagement de peine de semi-liberté lors de votre jugement, ne vous inquiétez pas ! Il est toujours possible d’en formuler la demande lors d’une incarcération. De plus, la semi-liberté permet d’éviter les sorties sèches.

Cette demande peut être formulée si la peine privative de liberté n’excède pas deux ans, ou si le reste de la peine à effectuer n’excède pas 2 ans.

Selon l’article 712-6 du Code de procédure pénale, le jugement de l’octroi de la semi-liberté nécessite l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire. L’aménagement est débattu contradictoirement avec le ministère public, le condamné et son avocat.

Le débat contradictoire n’est pas nécessaire si le procureur de la République, le condamné et son avocat s’accordent préalablement sur un aménagement de peine. Dans ce cas, le JAP peut l’octroyer sans débat contradictoire antérieur.

Quelles sont les conséquences de la violation des obligations de la semi-liberté ?

Le retrait de la mesure de placement de semi-liberté

Le placement en semi-liberté est donc soumis à plusieurs conditions. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’aménagement peut être retiré au condamné.

En effet, l’article 723-2 du Code de procédure pénale prévoit que si le condamné ne satisfait pas aux  obligations imposées, ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, la mesure peut lui être retirée.

 

L’évasion

Par ailleurs, la personne condamnée à la semi-liberté doit être présente au centre de semi-liberté aux horaires déterminés par le juge de l’application des peines. Si la personne se soustrait à cette obligation de présence, son comportement relève de l’évasion.

L’article 434-29 du Code pénal prévoit que si un condamné se soustrait au contrôle d’une semi-liberté, il s’agit alors d’une évasion punissable. Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. De plus, il est évident que la mesure de semi-liberté sera retirée à la personne qui s’est évadée.

Mise en ligne : 24 février 2021

Rédacteur :  Nastasia DELLES, diplômée du Master 2 Prévention du risque pénal économique et financier. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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