Assignation : tout savoir en 5 min

L’assignation : que faut-il savoir ?

L’assignation est « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » (art.55 Code de procédure civile).

Après obtention de la date d’audience au tribunal, l’assignation est rédigée et adressée au défenseur par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Celle-ci doit également être transmise au greffe du tribunal.

Dans ce contexte, l’introduction d’une action en justice se fera au moyen d’une assignation déposée au greffe.

Souvent, les formalités de rédaction de l’assignation sont accomplies par votre avocat. En effet, une représentation est souvent obligatoire devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

Bon à savoir : plusieurs moyens permettent de saisir le tribunal, il est donc important de distinguer l’assignation en justice de la requête au tribunal.

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Qu’est-ce qu’une assignation ?

L’assignation est l’acte introductif d’instance le plus courant. Elle consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation de justice à un défendeur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui devra répondre devant le tribunal.

Une fois délivrée à son destinataire, l’assignation doit être mise au rôle, c’est-à-dire inscrite au greffe de la juridiction saisie.

Comment rédiger une assignation devant le tribunal judiciaire ?

Pour rédiger l’assignation, il convient dans un premier temps de vérifier si la procédure nécessite une représentation obligatoire ou non.

Dans un second temps, il est nécessaire de procéder au placement de l’assignation, c’est-à-dire la remise au greffe.

 

La représentation par un avocat est-elle obligatoire ?

Devant le tribunal judiciaire la représentation par un avocat est obligatoire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » (art.760 du Code de procédure civile).

Néanmoins, il y a des exceptions à la représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire (art.761, CPC) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » (CPC, art.761 al.3) ;

Toutefois d’après l’article 761 « dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Bon à savoir : les procédures sont orales quand la représentation n’est pas obligatoire (art.817 CPC).   

 

Le placement de l’assignation : comment se déroule la remise de l’assignation au greffe ?

Selon l’article 754 du CPC le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement. 

Autrement dit c’est le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non la signification à la partie adverse.

 

L’assignation : quel délai ?

Selon l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • La date de l’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  (art.754 CPC, al.3) ;
  • La date de l’audience n’est pas communiquée par voie électronique : le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. (art.754 CPC, al.2).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Comment rédiger une assignation devant le tribunal de commerce ? 

Pour rédiger l’assignation, il convient dans un premier temps de vérifier si la procédure nécessite une représentation obligatoire ou non.

Dans un second temps, il est nécessaire de procéder au placement de l’assignation, c’est-à-dire la remise au greffe.

 

La représentation est-elle obligatoire ?

Selon l’article 853 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce.

Toutefois d’après l’article 853 alinéa 3 du Code de procédure civile les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n‘excède pas 10 000 euros ».

Dans ce contexte, il est possible de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

 

Le placement de l’assignation : comment se déroule la remise de l’assignation au greffe ?

« L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience » (art.856 CPC).

Bon à savoir : renseignez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir une date d’audience qui figurera sur votre assignation. 

D’après l’article 857 du CPC la remise au greffe d’une copie de l’assignation  « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance ».

Que doit contenir l’assignation en justice ?

 

Mentions obligatoires si la représentation est obligatoire 

S’agissant d’une représentation obligatoire, les articles 54, 56, 648 et 752 du CPC donne les mentions obligatoires que doit contenir l’assignation en justice :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • Pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
  • Un exposé des moyens en fait et en droit ;
  • La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
  • La constitution de l’avocat du demandeur ;
  • Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

 

Mentions obligatoires si la représentation n’est pas obligatoire

Selon l’article 753 du CPC lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient les mentions prescrites aux articles 54 et 56, mais aussi : 

  • Les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
  • Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
  • Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.

Si une mention obligatoire de l’assignation fait défaut, celle-ci encourt la nullité.

Mise en ligne : 17 juin 2021

Rédacteur : Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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