Assignation en référé : comment ça marche ?

Assignation en référé : que faut-il savoir ?

Le référé est une procédure qui permet de demander rapidement au juge de prononcer des mesures provisoires afin de préserver les droits du demandeur.

Cette procédure est introduite par voie d’assignation en référé. 

L’assignation en référé est délivrée pour « une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés » (Code de procédure civile, art.485).

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ».

Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée.

L’assignation en référé requiert des formalités spécifiques. S’agissant de la procédure avec représentation obligatoire ou non, il est important de connaître la législation. 

Cet article se concentrera sur l’assignation en référé auprès du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce. 

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Qu’est-ce qu’une assignation en référé ?

Un référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires.

C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui donne la définition de l’ordonnance de référé :

  • « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Le référé ne règle pas définitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procédure de référé, du procès principal. Ce dernier est un procès au fond. Il a souvent lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de référé.

La procédure de référé est introduite par assignation en référé (CPC, art.485).

L’assignation en référé est donc une citation à comparaître devant la juridiction saisie. Celle-ci est notifiée à la partie adverse dans le but de respecter le principe contradictoire (autrement dit, pour que la partie adverse prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent se défendre pour l’audience).

Bon à savoir : il ne faut pas confondre l’assignation en référé et l’assignation en référé à heure indiquée. Elles sont toutes les deux définies par l’article 485 du Code de procédure civile.

La première ayant été définie ci-dessus, la seconde, l’assignation en référé à heure indiquée, intervient si « le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés » (CPC, art.485, al. 2).

Quelles sont les juridictions concernées par l’assignation en référé ?

La procédure de référé peut avoir lieu devant : 

  • Le tribunal judiciaire ;
  • Le tribunal de commerce ;
  • Le conseil des prud’hommes ;
  • Le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Presque toutes les juridictions contiennent un juge des référés.

Bon à savoir : il est possible que le juge des référés se déclare incompétent. Par exemple, dans le cas de la présence d’une clause compromissoire (procédure d’arbitrage) ou en cas d’incompétence territoriale.

L’assignation en référé : comment savoir si la représentation d’un avocat est obligatoire ? 

Il convient de vérifier si la procédure de référé nécessite une représentation obligatoire ou non.

 

La représentation devant le juge des référés du tribunal judiciaire 

Selon l’article 760 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».

Néanmoins, il existe des exceptions à la représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire (art.761, CPC) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » (CPC, art.761 al.3) ;

Toutefois selon l’article 761 « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Dans le contexte où la représentation par un un avocat n’est pas obligatoire, l’article 762 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées par : 

  • « leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ».

Bon à savoir : le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

La représentation devant le juge des référés du tribunal de commerce 

Selon l’article 853 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ».

Toutefois selon l’article 853 alinéa 3 du Code de procédure civile les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n‘excède pas 10 000 euros ».

Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

Comment rédiger une assignation en référé ?

Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé. Selon l’article 485 al.1 du Code de procédure civile « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ».

L’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Dans ce contexte, elle doit être adressée à la partie mise en cause.

Des formalités doivent être remplies tant sur le nombre de mentions à faire apparaître dans l’assignation, que sur la remise de l’assignation au greffe.

 

Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en référé ?

Les articles 54, 56 et 752 du Code de procédure civile précisent que la demande, à peine de nullité, doit contenir les mentions suivantes :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • Pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
  • Un exposé des moyens en fait et en droit ;
  • La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

En cas de représentation obligatoire par un avocat :

  • La constitution de l’avocat du demandeur ;
  • Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

 

Comment se déroule la remise de l’assignation en référé au greffe ?

La saisine du Tribunal judiciaire n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement. 

Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (art.754, CPC). 

Bon à savoir : ce n’est pas la signification à la partie adverse qui saisit le Tribunal judiciaire, mais bien la remise au greffe d’une copie de l’assignation. 

La forme du placement de l’assignation en référé diffère également selon que le RPVA est ouvert ou non :

  • Le service RPVA fonctionne : le placement se fait par RPVA ;
  • Le service RPVA ne fonctionne pas : le placement se fait par la remise au greffe de l’original de l’assignation en référé accompagné d’une copie (art. 769 CPC).

 

L’assignation en référé : quel délai ?

D’après l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • La date de l’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  (art.754 CPC, al.3) ;
  • La date de l’audience n’est pas communiquée par voie électronique : alors le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. (art.754 CPC, al.2).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Bon à savoir : le délai de placement d’une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris est de 3 jours. Pour les autres tribunaux de commerce (hors Paris), il convient de se renseigner auprès des greffes.

Mise en ligne : 11 juin 2021

Rédacteur : Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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