Quelle est la procédure de crpc ?
Première étape : la proposition de sanction
En pratique, c’est au terme de la garde à vue, quand le suspect lui est présenté, que le procureur de la République peut choisir de mettre en mouvement l’action publique en recourant à la procédure de crpc.
Mais, lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut également demander une procédure de crpc. Dans ce cas, il renvoie le dossier au procureur. (Article 180-1 du Code de procédure pénale)
Une proposition de sanction est alors faite par le procureur au mis en cause. Cette proposition porte sur l’exécution d’une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires dont le mis en cause aurait pu faire l’objet devant un tribunal..
Toutefois, il est important de noter que la proposition faite est soumise à la condition préalable et obligatoire de reconnaissance de culpabilité de l’auteur de l’infraction. De plus, cette proposition doit avoir lieu en présence de son avocat, s’agissant de la comparution préalable de culpabilité. Sachant que si une personne ne dispose pas de revenus suffisants pour payer les honoraires d’un avocat lors d’une crpc, une aide juridictionnelle peut lui être accordée.
Afin de garantir l’attractivité de la procédure de crpc, certaines limites ont été prévues par la loi:
- la peine d’emprisonnement proposée ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue ;
- la peine d’emprisonnement proposée ne peut être supérieure à trois ans depuis la loi du 23 mars 2019 ;
- Pour les autres peines, la proposition faite par le procureur peut aller jusqu’au niveau maximum prévu par les textes.
De plus, s’agissant de la crpc, les infractions liées à l’alcool au volant impliquent de prendre en compte que le retrait du permis de conduire constitue une sanction possible.
Des garanties sont également prévues à travers la présence obligatoire de l’avocat du mis en cause. Ce dernier peut consulter immédiatement le dossier de son client et s’entretenir de façon confidentielle avec lui par la suite.
Deuxième étape : l’acceptation de la proposition de sanction
Cette proposition du procureur peut être soit acceptée soit refusée par l’auteur de l’infraction. Ce dernier peut l’accepter immédiatement ou bien dans un délai de dix jours suivant la proposition.
Si le mis en cause décide de prendre ce délai de 10 jours afin de réfléchir à la proposition, le procureur peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) qu’il soit placé sous contrôle judiciaire ou bien en détention provisoire (si la peine proposée est d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate), voire qu’il soit assigné à résidence avec surveillance électronique (article 495-10 du Code de procédure pénale), durant ce laps de temps de réflexion.
Si le mis en cause refuse la peine proposée, le procureur le renvoie alors automatiquement devant le Tribunal correctionnel.
Si le mis en cause accepte la peine proposée, il est alors présenté au juge de l’homologation, qui n’est autre que le Président du Tribunal Judiciaire. Ce dernier est chargé de se prononcer sur la validité d’une telle proposition. Toutefois, ce juge ne peut modifier la proposition de sanction. Il ne peut que l’homologuer ou la refuser.
Troisième étape : l’homologation de la sanction
La compétence de l’homologation de cette proposition de sanction revient donc au Président du Tribunal Judiciaire (TJ).
Celui-ci va d’abord vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique. Il va ensuite constater que la personne a, en la présence de son avocat, effectué une reconnaissance de ces faits et accepté la ou les peines proposées. En cas de décision homologation, il appréciera si, dans le cadre de cette crpc, les peines choisies sont proportionnées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (articles 495-9 et 495-11 du Code de procédure pénale).
S’il manque l’une de ses conditions, le juge doit refuser l’homologation.
Le Président du TJ peut également refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il renvoie alors le mis en cause devant le Tribunal correctionnel.
Important: il faut savoir que si l’homologation est refusée, il est interdit de transmettre le procès-verbal où l’individu reconnaît sa culpabilité à la juridiction de jugement qui aura à juger le prévenu.
L’homologation se déroule en audience publique dans le cadre de la crpc. Toutefois, la présence du Procureur de la République n’est pas requise (article 495-9 du Code de procédure pénale).
L’ordonnance d’homologation, en tant que décision juridictionnelle, présente les mêmes effets qu’un jugement de condamnation. Elle est ainsi exécutoire sur-le-champ. Dès lors, l’inscription de la crpc au casier judiciaire est automatique.
Produisant les mêmes effets qu’un jugement ordinaire, cette ordonnance d’homologation peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours suivants le rendu de cette décision.
Toutefois, les juges du fond ne peuvent prononcer une peine supérieure à celle que le mis en cause a accepté et que le juge de l’homologation a validé.