Contrat d’artiste : comprendre l’essentiel

Contrat d’artiste : comment ça marche ?

Aujourd’hui, le métier d’artiste dans le domaine de la musique se fait rarement seul : il est fortement recommandé de passer par un producteur de musique qui a pour mission d’enregistrer un morceau musical et d’en faire la promotion. Pour ce faire, il conviendra bien évidemment de signer un contrat d’artiste.

Cela permet à l’artiste de confier la commercialisation de son morceau à un professionnel de production musicale qui détient un rôle très important dans le succès de l’artiste.

Un tel spécialiste est le mieux à même de guider l’artiste dans la promotion et commercialisation de son produit final, car il connaît les obstacles et pièges à éviter.

La relation entre un producteur et un artiste ou artiste-interprète est encadrée par un contrat d’enregistrement exclusif, communément appelé un contrat d’artiste. L’objectif de ce contrat est de prévoir un cadre juridique déterminé ainsi que les obligations de chaque partie.

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Contrat d’enregistrement exclusif de musique et contrat d’artiste : une différence ?

Le contrat d’enregistrement exclusif de musique et le contrat d’artiste ne sont autres que des synonymes désignant la même relation contractuelle : il s’agit d’un contrat de musique par lequel un artiste-interprète conclut un accord avec un producteur afin de produire et exploiter un enregistrement musical.

Plus précisément, le producteur phonographique se charge de la fabrication, promotion et distribution de l’œuvre de l’artiste. Pour ce faire, il assure les services de l’artiste en s’engageant à réaliser un certain nombre d’enregistrements qui feront l’objet d’une commercialisation.

Pour que le producteur puisse mener à bien sa mission, l’artiste lui cède ses droits voisins du droit d’auteur. Cela permet au producteur d’exploiter pleinement le phonogramme.

En contrepartie, l’artiste-interprète se voit attribuer, par le biais du contrat d’enregistrement exclusif, un pourcentage sur le prix des phonogrammes vendus en guise de rémunération, de l’ordre de 8% en principe, pouvant être augmenté selon le nombre d’exemplaires vendus.

L’artiste peut également percevoir une redevance sur toute autre utilisation de son interprétation.

Ce contrat est un contrat synallagmatique à fort intuitu personae. Cela signifie tout d’abord que les parties au contrat s’engagent l’une envers l’autre de manière réciproque.

De plus, en ce qui concerne l’artiste-interprète, le contrat est dit à fort intuitu personae, car il ne peut pas être transposé à une autre personne, ayant été conclu en considération même de l’artiste. Cela correspond donc à une sorte de contrat nominatif.

Bon à savoir : le contrat d’artiste et le label sont souvent liés. En effet, le label se charge de la production, de l’édition et de la distribution des enregistrements.

Comment distinguer le contrat d’artiste des autres contrats ?

Il est important de ne pas confondre le contrat d’artiste avec d’autres contrats :

  • Le contrat d’artiste est à distinguer du contrat d’engagement d’artiste. En effet, le contrat d’artiste est exclusif tandis que le contrat d’engagement d’artiste ne l’est pas. Ce dernier est un contrat de travail à durée déterminée d’usage et lie un entrepreneur de spectacles avec un ou plusieurs artistes qui ne s’engagent pas de manière exclusive. La contrepartie de la prestation de l’artiste se caractérise par le versement d’un cachet. On peut trouver par exemple le contrat d’engagement d’artiste sur un concert, sur un cirque, etc.
  • Il faut également le distinguer du contrat d’artiste bénévole, car l’artiste engagé par un tel contrat ne fait pas l’objet d’une rémunération et son activité musicale ne constitue par son activité principale.
  • En principe, un artiste ne peut pas être auto entrepreneur sauf cas exceptionnels : il est par exemple possible de conclure un contrat d’artiste auto entrepreneur lorsque l’artiste crée sa propre entreprise ou lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur de spectacle n’ayant pas d’employeur.

Il existe de nombreux autres contrats en musique qu’il ne faut pas confondre : le contrat de licence de musique, le contrat de distribution de musique, le contrat avec un label de musique, etc.

Quelle est la nature du contrat d’artiste ?

Le contrat d’artiste-interprète se trouve à mi-chemin entre le contrat de travail et le contrat d’affaires, et se voit donc soumis à un double régime légal.

Le Code du travail prévoit une présomption de contrat de travail en la matière en précisant que :

  • « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »

La jurisprudence a d’ailleurs étendu le champ d’application de cet article aux contrats d’artiste en général.

En outre, l’article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

  • « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. »

Il est donc important de veiller au respect aussi bien du droit du travail que du droit de la propriété intellectuelle afin de convenir à un contrat d’artiste juridiquement valable et éviter tout contentieux éventuel.

Quelles sont les mentions obligatoires d’un contrat d’artiste ?

Le contrat d’artiste type doit bien prévoir les conditions de fixation de la prestation sur un phonogramme (c’est-à-dire sur un enregistrement sonore).

Il doit également préciser que le producteur s’engage à enregistrer et confectionner une bande mère (qui est une bande originale de montage).

Le contrat doit également indiquer que le producteur en garde la propriété.

Les modalités contractuelles peuvent varier en fonction de l’objet de l’enregistrement. Par exemple, lorsqu’il s’agit de l’enregistrement de musique classique, les mentions contractuelles sont plus strictes que pour la musique de variété : le contrat doit, entre autres, mentionner précisément les instruments et œuvres concernées, le nombre de séances qui seront consacrées à l’enregistrement ainsi que le temps imparti.

Le contrat d’artiste doit également détailler les droits voisins cédés par l’artiste au producteur afin de bien les distinguer des droits que l’artiste conserve. Par exemple, ce dernier garde tout de même le droit à une rémunération équitable.

Ces droits voisins permettent au producteur de continuer sa mission et aller jusqu’à l’exploitation, la commercialisation et la promotion du produit final. Pour en savoir plus sur les droits des artistes interprètes, n’hésitez pas à consulter notre article à ce sujet.

Il est d’ailleurs possible de procéder, de manière plus spécifique, à un contrat de cession de droits d’auteur.

Quelles sont les obligations des parties au contrat d’artiste ?

Il convient d’abord d’envisager les obligations du producteur phonographique puis celles de l’artiste-interprète.

Les obligations du producteur phonographique

Le contrat d’artiste précise que le producteur doit réaliser l’enregistrement de l’interprétation de l’artiste, exploiter cet enregistrement, puis rémunérer l’artiste en contrepartie du travail rendu.

  • Réalisation de l’enregistrement : comme son nom l’indique, le producteur doit produire un enregistrement de l’œuvre de l’artiste et en assume les risques financiers. Le coût de l’enregistrement repose sur le producteur qui est donc chargé de payer les locaux d’enregistrement, le matériel musical, les musiciens d’accompagnement, etc. Le fruit de son travail se traduit en une bande mère dont il conserve la propriété pour l’exploitation de l’enregistrement ;
  • Exploitation de l’enregistrement : il s’agit pour le producteur d’assurer la mise à disposition du produit final au public sur différents supports et de procéder à la promotion de l’œuvre, le tout à ses propres frais. Une aide financière peut cependant être obtenue auprès d’éditeurs musicaux ;
  • Rémunération de l’artiste : l’artiste doit recevoir une rémunération en contrepartie de sa prestation, conformément à ce qui a été contractuellement convenu. La rémunération au titre de l’enregistrement se présente généralement sous forme de salaire, tandis que la rémunération de l’exploitation du produit se fait de manière proportionnelle, sans exigence légale sur la base de calcul.

Il est d’ailleurs possible que l’agent d’artiste joue le rôle de producteur de musique par le biais du contrat d’agent artistique, mais il n’est pas à confondre avec le contrat d’artiste et le producteur phonographique.

Les obligations de l’artiste

Le contrat d’enregistrement exclusif étant un contrat synallagmatique, l’artiste-interprète s’engage en retour envers le producteur à respecter un certain nombre d’obligations tenant à l’enregistrement, à la promotion, à l’engagement d’exclusivité ainsi qu’à la prolongation du contrat.

  • Participation à l’enregistrement : cette participation est l’objet même du contrat d’artiste : la musique étant un domaine professionnel comme un autre, un contrat vaut engagement des parties. L’artiste doit participer à l’enregistrement du phonogramme, c’est-à-dire être présent sur les lieux d’enregistrement aux dates convenues. En cas de non-participation, les pertes pourraient lui être imputées ;
  • Participation à la promotion : la promotion fait partie des missions du producteur, mais l’artiste sera parfois amené à devoir faire la promotion du phonogramme sous forme de participation physique à des émissions, interviews ou encore concerts promotionnels ;
  • Engagement d’exclusivité : comme son nom l’indique, le contrat d’enregistrement exclusif de musique implique un engagement d’exclusivité de la part de l’artiste. Cela signifie que pendant la durée du contrat ainsi que pendant une durée déterminée post-contractuelle, l’artiste s’engage à ne pas contracter un contrat d’artiste avec un autre producteur sur des éléments déterminés. Peut s’ajouter à cet engagement une clause dite catalogue selon laquelle l’artiste s’interdit de faire concurrence au producteur pendant une durée limitée, suivant l’exclusivité. Comme toute clause de non-concurrence, un tel engagement d’exclusivité doit strictement encadré pour éviter d’encourir la nullité ;
  • Remise de maquettes : il est possible que l’artiste ait accordé des options au producteur. Dans ce cas, l’artiste doit remettre les maquettes au producteur qui lui permettent de prolonger ou non le contrat de travail en vue de produire de nouveaux enregistrements, en cas de levée d’option.

Une possibilité d’extension du contrat d’artiste ?

Avec l’accord de l’artiste, le producteur peut procéder à ce qu’on appelle des exploitations secondaires, c’est-à-dire des exploitations ayant un lien avec l’enregistrement et sa commercialisation et consistant à apporter une source de revenus complémentaire.

L’extension du contrat d’enregistrement exclusif peut même aller jusqu’à la cession de droits supplémentaires concernant, par exemple, l’exclusivité de prestations audiovisuelles de l’artiste.

Exemple : le contrat d’artiste peut comporter des exploitations secondaires relatives à des sonneries de téléphone ou d’échantillonnages musicaux, ou encore à des marchandises participant à la promotion de l’enregistrement telles que des t-shirts, posters, etc. Cela implique souvent le dépôt d’une marque par l’artiste, qui en concède l’usage au producteur pendant la durée de l’exclusivité.

Pour en savoir plus sur le dépôt d’une marque et plus spécifiquement la création d’un label de musique, vous pouvez consulter notre article en la matière.

Attention : le producteur ne peut en aucun cas déposer le nom de l’artiste en tant que marque pour son propre compte, car il risquerait de s’exposer à une sanction pénale pour dépôt frauduleux.

Mise en ligne : 25 février 2021

Rédacteur : Madeleine Villois, Master 2 Juriste d’affaires européen de l’Université Paris Descartes. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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