Contrat d’agent artistique : tout savoir en 5 min

Contrat d’agent artistique : comment ça marche ?

La rédaction d’un contrat d’agent artistique suppose de comprendre ce qu’est, tout d’abord, un agent artistique. Et le sujet a quelque peu évolué depuis une dizaine d’années. En effet, depuis la loi du 23 juillet 2010, le droit a changé et les métiers d’agent artistique et de manager d’artiste ont désormais le même statut et bénéficient d’un régime simplifié.

Depuis cette réforme, le Code du travail dans son article L.7121-9 , assimile les professions d’impresario et de manager (ou toute autre dénomination) à la profession d’agent artistique, laquelle consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels en leur permettant de développer leur art.

Quelles sont les missions d’un agent d’artiste ? Comment rédiger un contrat d’agent artistique ? Cet article répondra à toutes vos questions sur le sujet.

Avocats en droit de la musique à Paris, nous pouvons vous accompagner dans la rédaction de votre contrat d’agent artistique.

Quelles sont les missions d’un agent d’artiste ?

L’agent d’artiste joue le rôle d’un intermédiaire entre l’artiste et un producteur de musique. L’objectif est d’organiser la carrière et le projet de l’artiste qu’il représente.

Pour ce faire, il prospecte, négocie et suit les contrats d’engagement professionnel qui serviront la carrière de l’artiste. Ses missions sont précisément définies par à l’article R.7121-1 du Code du travail.

L’agent artistique représente l’artiste du spectacle. À cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :

  • Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle et notamment vérification de l’absence plagiat de musique à l’encontre de l’artiste ;
  • Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;
  • Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;
  • Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;
  • Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;
  • Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;
  • Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs ;
  • Gestion des droits d’auteurs pour les œuvres de collaboration éventuelles de l’artiste.

Avant la loi de 2010, l’exercice de la profession d’agent artistique était soumis à une licence administrative préalable.

Cette licence était attribuée aux agents artistiques annuellement sur avis d’une commission consultative comprenant des membres de l’administration et des représentants de syndicats d’agents artistiques, d’artistes et d’entrepreneur de spectacles, en prenant compte des critères de moralité et des modalités d’exercice de l’activité.

Entre 2010 et 2015, l’accès à la profession d’agent d’artistes était soumis à une simple déclaration sur le registre national des agents artistiques.

Cette obligation de déclaration préalable a été supprimée le 1er janvier 2016 en application des dispositions de l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels.

Les agents artistiques peuvent désormais exercer leur activité dans les conditions prévues par le Code du travail sans demander au préalable auprès du ministère de la Culture leur inscription sur le registre des agents artistiques.

Existe-t-il des incompatibilités avec le statut d’agent artistique ?

Le métier d’agent d’artistes – et d’artistes interprètes – était considéré comme incompatible avec d’autres types d’activités professionnelles. Le but était d’éviter de créer des situations dans lesquelles il pouvait y avoir un conflit d’intérêts entre l’artiste et ses différents interlocuteurs.

C’est pourquoi il existait une frontière stricte entre l’activité d’agent d’artistes et les entreprises ou les organismes susceptibles d’engager les artistes.

L’activité d’agent d’artistes était incompatible avec les activités suivantes :

  • Artiste du spectacle ;
  • Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
  • Producteur de films ;
  • Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;
  • Administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films ;
  • Directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement ;
  • Fabricant d’instruments de musique ;
  • Marchand de musique ou de sonorisation ;
  • Loueur de matériels et espaces de spectacles ;
  • Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
  • Éditeur de musique ;
  • Agent de publicité ;
  • Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;
  • Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d’habillement ou objets d’usage personnel ;
  • Commerce d’achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles »

Désormais, seule l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est incompatible avec celle d’agent artistique.

Qu’est-ce qu’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ? 

L’œuvre cinématographique ou audiovisuelle consiste dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

En conclusion, l’agent artistique ne peut donc pas être producteur de vidéoclips, de dossier de presse ou de toute autre séquence animées d’images.

Cette interdiction ne s’applique cependant pas à l’activité de réalisateur. L’agent d’artiste peut donc réaliser une œuvre audiovisuelle ou cinématographique.

Aussi, aucune incompatibilité n’interdit à l’agent d’artiste d’être auteur d’un scénario.

Quelles sont les modalités d’un contrat d’agent artistique ?

Le contrat conclu entre l’artiste et l’agent artistique, également appelé le contrat d’agent artistique, est un contrat de mandat.

Le mandat, défini par le Code civil, est caractérisé par le pouvoir donné par le mandant au mandataire pour l’accomplissement d’un acte juridique au nom et pour le compte du mandant.

Le contrat de mandat est gouverné par un principe de confiance entre les parties, à savoir l’artiste et son agent. À ce titre, il est soumis à un fort intuitu personae.

Le contrat d’agent artistique est un contrat synallagmatique, en principe consensuel. S’agissant spécifiquement de sa durée, celle-ci peut être à durée indéterminée.

L’objet du contrat de mandat est la conclusion d’un ou plusieurs actes juridiques par l’agent artistique, pour le compte de l’artiste.

Ces actes juridiques, qui prennent souvent la forme de contrats, sont donc conclus avec des tiers qui sont amenés à collaborer professionnellement avec l’artiste. Le mandataire choisit donc avec qui l’artiste va travailler et développer sa carrière.

Le contrat d’agent artistique doit obligatoirement être établi par écrit. Il convient également de l’établir en autant d’originaux qu’il y a de parties.

Contrairement au contrat de cession que l’auteur compositeur conclu avec un éditeur musical, il n’y a aucune cession des droits d’auteur de l’artiste au profit de l’agent artistique, qui a uniquement la qualité de mandataire.

L’activité de l’agent est considérée comme une activité commerciale (article L 7121-11 du Code du travail), et tout litige relatif à cette activité doit donc en principe être porté devant le Tribunal de commerce du lieu de domiciliation de la partie défenderesse.

Quel formalisme doit respecter le contrat d’agent d’artiste ?

L’article R.7121-6 du Code du travail précise que le contrat de mandat, et donc le contrat de manager d’artiste, doit prévoir :

  • La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
  • Leurs conditions de rémunération ;
  • Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

Il peut être judicieux de faire appel à un avocat en droit de la musique qui sera chargé de rédiger le contrat d’agent artistique correspondant à vos attentes tout en respectant le formalisme légal obligatoire.

Quelle rémunération pour l’agent d’artiste ?

Le décret n°2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques est venu modifier le Code du travail.

À présent, selon l’article L.7121-13 du Code du travail, les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services, c’est-à-dire du placement des artistes, se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste.

Il faut distinguer deux formes de rémunérations :

  • La rémunération de base : Pour les missions décrites à l’article R.7121-1 R.7121-1 du Code du travail, il est prévu que la rémunération de l’agent artistique ne peut excéder un plafond de 10% du montant brut des recettes de l’artiste.
  • La rémunération complémentaire : Une rémunération complémentaire peut être prévue par le contrat liant l’artiste à son agent. Cette rémunération complémentaire est à hauteur de 5% et est attribuée dans le cas où le manager participe au développement de la carrière de l’artiste. Cette participation doit néanmoins figurer expressément dans le contrat de mandat.

Aussi, il faut préciser que cette rémunération ne peut être mise qu’à la charge de l’artiste.

Enfin, sachez que de nombreux artistes décident de créer leur label de musique pour être plus indépendant.

Vous avez besoin de conseils pour vous lancer ?