Quelle est la procédure devant la Cour d’Assises ?
Le Président de la Cour doit vérifier que l’accusé est bien assisté d’un avocat devant la Cour d’Assises et, le cas échéant, lui en assigner un d’office.
De plus, le Président informe l’accusé de son droit de bénéficier des services d’un interprète s’il ne comprend pas la langue française.
En principe, cette audience est publique devant la Cour d’Assises c’est-à-dire que tout le monde peut y assister même sans avoir de liens avec l’affaire. Par exemple, des étudiants en droit, des journalistes ou encore de simples touristes curieux peuvent se rendre dans une salle d’audience. Il s’agit d’un principe fondamental du droit français qui est celui de la publicité des débats.
Toutefois, l’audience peut, dans certains cas, avoir lieu sans public, c’est-à-dire à « huis-clos ». Les audiences ne sont pas ouvertes au public dans les cas de terrorisme, ou encore de décisions rendues mêlant des mineurs.
Dans ces cas-là, seulement les parties au procès pénal peuvent assister à l’audience. Cette décision d’audience à huis-clos est décidée par la Cour, en l’absence des jurés.
Bon à savoir: Le huis clos est accordé automatiquement à la partie civile qui en fait la demande lorsque les faits jugés concernent la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé.
Dans le cas d’autres infractions, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime n’y met aucune objection.
Le délibéré sera toutefois rendu, quoiqu’il arrive, en audience publique.
Quelle est la spécificité de la Cour d’Assises spéciale?
La Cour d’Assises spéciale est une Cour d’Assises créée en 1982. Elle est dénommée ainsi car contrairement à une Cour d’Assises normale, elle est spécialement composée.
Dès lors, elle ne réunit que des magistrats professionnels (et non plus des jurés) : 7 en première instance, et 9 en appel.
Elle est compétente en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée.
Il est également possible de faire appel de la décision rendue par cette Cour.
Quelle est la spécificité de la Cour d’Assises des mineurs ?
S’agissant de l’accès aux débats de la Cour d’assises des mineurs, l’audience est limitée à certaines personnes :
- la victime ;
- les témoins de l’affaire ;
- les proches (parents…) ;
- le tuteur et le représentant légal du mineur ;
- les membres du barreau ;
- les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants ;
- les délégués à la liberté surveillée.
Toutefois, l’audience devant la Cour d’Assises des mineurs peut redevenir publique dans certains cas de figure. Par exemple, l’accès du public à l’audience peut être rétabli si le prévenu en fait la demande, justifiant qu’il était mineur au moment des faits mais qu’il est devenu majeur durant le procès.
Comment les débats s’organisent-ils ?
Les débats sont dirigés par le Président de la Cour d’Assises. L’article 309 du Code de procédure pénale rappelle bien que le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.
Au début de l’audience, le Président doit rappeler à l’accusé les faits qui lui sont reprochés puis il doit l’informer des droits dont il dispose :
- Son droit de garder le silence au cours des débats ;
- Son droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète, s’il ne maîtrise pas la langue française.
Durant cette audience, les différentes parties auront la parole dans un ordre bien précis:
- Le Président va d’abord interroger l’accusé, les témoins s’il y en a et éventuellement les experts ;
- Puis, ce sera à la victime, ou à son avocat de prendre la parole ;
- Ensuite, le Procureur de la République exposera ses réquisitions dans lequel il liste les éléments de culpabilité et présente la ou les peines qu’il souhaite voir prononcées à l’encontre de l’accusé ;
Bon à savoir: la proposition de sanction faite par le procureur de la République ne lie pas la Cour d’Assises. Ses réquisitions ont la même valeur que celle de la plaidoirie des différents avocats.
- Pour finir, l’audience se terminera par la parole de l’accusé et de son avocat.
Il est par ailleurs rappelé que les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. (Article 311 du Code de procédure pénale)
Comment la Cour d’assises rend-elle sa décision ?
La Cour d’assises va immédiatement délibérer sur la sanction pénale à la fin des débats. Elle va alors se réunir avec les 3 magistrats et les 6 jurés en dehors de la salle d’audience et hors la présence d’un public, le délibéré étant secret.
Ce délibéré se décompose en 2 phases :
- Le délibéré sur la culpabilité : La Cour d’Assises va d’abord devoir se prononcer sur la culpabilité de l’accusé (est-ce qu’elle pense qu’il est coupable ou non ?)
Pour déclarer l’accusé coupable, il faut une majorité de 6 voix sur 9. Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme en faveur de l’accusé.
*Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté.
*S’il est déclaré coupable, la Cour statue sur la peine.
- Le délibéré sur la peine : Si elle juge que l’accusé est coupable, la Cour d’Assises va alors devoir se prononcer sur la peine qu’il devra encourir pour ces faits.
Cette fois, la décision de peine devra être prise à la majorité absolue des votants, c’est-à-dire 5 voix au moins, sauf dans le cas du prononcé de la peine maximale prévue par le Code pénal qui requiert une majorité de 6 voix (Article 359 du code de procédure pénale).
La Cour ne sortira pas de la salle de délibération tant que le verdict n’aura pas été décidé. Une fois la décision finale prise, la Cour la prononcera en audience publique.
La motivation de la décision exposée par la Cour pour justifier son verdict sera retranscrite dans “la feuille de motivation”, document rédigé généralement par le Président de la Cour.