Droit pénal des mineurs : tout comprendre

Le droit pénal des mineurs : que faut-il savoir ?

Les mineurs sont jugés par des juridictions différentes de celles du droit commun.

Communément appelé le tribunal pour mineurs, il existe en réalité trois juridictions spécialisées permettant de juger les mineurs en fonction de la gravité de leur infraction : le juge des enfants, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs.

Vous êtes mineur et vous avez commis une infraction, ou votre enfant a commis une infraction, et vous souhaitez comprendre la procédure devant ces différents juridictions pour mineurs? Cet article est fait pour vous.

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Qu’est que le droit pénal des mineurs ?

Le droit pénal des mineurs ne répond pas aux mêmes principes et procédures que le droit pénal commun.

Le texte fondamental en matière de délinquance juvénile, qui réglemente le droit pénal des mineurs, est l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Cette ordonnance pose des garanties essentielles afin de protéger au mieux les mineurs, face à la justice pénale.

Bon à savoir: Le 26 février 2021 a été adoptée une loi créant la partie législative du futur Code de la justice pénale des mineurs qui remplacera à partir du 30 septembre 2021 l’ordonnance du 2 février 1945.

Est considéré comme étant un mineur délinquant, une personne qui commet une infraction sans avoir atteint sa majorité, à savoir 18 ans, au moment des faits.

La loi prévoit ainsi que tous les mineurs sont pénalement responsables des infractions qu’ils ont commises s’ils étaient doués de discernement au moment des faits. Toutefois, en raison de leur âge, les mineurs délinquants sont soustraits aux juridictions pénales de droit commun, telles que le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises. Les personnes mineures étant soupçonnées d’avoir commis une infraction, seront donc renvoyées vers une des juridictions spécialisées en fonction de la gravité de cette dernière.

En effet, la personne mineure, en dépit de la commission de l’infraction, doit être protégée en même temps que punie du fait de son jeune âge. Il convient donc, afin d’assurer ces deux objectifs, d’en confier l’enquête et le jugement à des magistrats et juridictions spécialisés.

Cette procédure dérogatoire se constate à chaque étape de la procédure pénale : au stade de l’enquête jusqu’à la sanction pénale prononcée à l’encontre du mineur.

Quelle est la procédure pénale lorsqu’un mineur est mis en cause ?

S’agissant de la garde à vue, elle ne peut avoir lieu sur un mineur âgé de moins de 13  ans.

Toutefois, l’article 4 de l’ordonnance susmentionnée dispose qu’à titre exceptionnel, le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants.

Il est précisé que cette retenue ne pourrait excéder 12 heures.

En revanche, si le mineur mis en cause a plus de 13 ans, il peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue, dont la durée ne pourra dépasser 24 heures s’il est poursuivi pour un délit puni d’une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, le régime est pratiquement identique à celui des majeurs. La garde à vue pourra donc être prolongée au-delà de 24 heures.

Bon à savoir: L’assistance du mineur par un avocat spécialiste en droit des mineurs est obligatoire dès le début de la garde à vue et à chaque étape de la procédure pénale (devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants, etc.)! Il existe plusieurs avocats spécialistes en droit des mineurs, notamment à Paris.

Le Parquet des mineurs peut, sous certaines conditions, mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites comme la crpc ou la composition pénale.

Toutefois, si à la suite de la garde à vue, il décide de poursuivre le mineur , il doit saisir:

  • soit le juge des enfants ;
  • soit le juge d’instruction qui est obligatoire en matière de crimes.

Comment se passe le jugement des mineurs délinquants ?

Le droit pénal des mineurs expose que les mineurs délinquants peuvent être renvoyés devant l’une des juridictions suivantes en fonction de la gravité de l’infraction commise (contravention, délit, ou crime).

 

Juge des enfants

L’article L252-5 du Code de l’organisation judiciaire rappelle que le juge des enfants est le magistrat compétent pour juger des infractions commises par un mineur considérées comme les moins graves, comprenant ainsi:

  • les contraventions de cinquième classe ;
  • les délits. 

Bon à savoir: le Tribunal de police reste compétent s’agissant des contraventions commises par des mineurs de la première à la quatrième classe incluse.

Ainsi, d’après le droit pénal des mineurs, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes. Ces infractions sont de la compétence du Tribunal pour enfants ou bien de la Cour d’assises des mineurs.

L’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 expose tout le déroulement de la procédure devant le juge des enfants. Ainsi, ce dernier devra effectuer toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

Il pourra ensuite, par ordonnance:

  • soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder ;
  • soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction afin qu’il diligente une information judiciaire.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

  • soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;
  • soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
  • soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
  • etc.

S’agissant des mineurs âgés de 10 à 13 ans, le juge des enfants prononce uniquement des mesures éducatives.

S’agissant des mineurs âgés de 13 ans à 16 ans, il prononce des mesures éducatives et/ou des sanctions éducatives. Toutefois, le juge des enfants ne prononce pas de peines.

Suite à ces investigations, il peut décider de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour enfants s’il estime par exemple que des mesures éducatives ne sont pas suffisantes.

 

Tribunal pour enfants

L’article L251-1 du Code de l’organisation judiciaire rappelle que le Tribunal pour enfants est compétent pour:

  • les contraventions de la cinquième classe ;
  • les délits ;
  • les crimes commis par les mineurs de seize ans. 

Cette juridiction est composée:

  • d’un président qui n’est autre qu’un juge des enfants, ne pouvant pas être celui qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal ;
  • de plusieurs assesseurs répondant aux conditions de l’article L251-4 du Code de l’organisation judiciaire.

D’après le droit pénal des mineurs, le tribunal pour enfants est l’équivalent du Tribunal correctionnel, mais pour la délinquance juvénile.

Il peut prononcer :

  • Des mesures éducatives ;
  • Des sanctions éducatives ;
  • Et également des peines, contrairement au juges des enfants.

Bon à savoir: Une dispense de peine pour le mineur peut lui être attribuée. Ce dernier ne sera alors condamné qu’à des mesures et/ou sanctions éducatives.

Seuls les mineurs de 13 à 16 ans sont passibles d’une peine, dont le prononcé doit être motivé par les circonstances et la personnalité du mineur, et qui tient compte du principe de l’atténuation de leur responsabilité.

Pour le reste, la procédure pénale pour les mineurs, suivie devant le Tribunal pour enfants , est conforme aux grands principes du droit commun, exception faite que l’audience n’est pas publique.

 

Cour d’Assises des mineurs

L’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 rappelle que la Cour d’Assises est compétente pour:

  • les crimes commis par les mineurs de 16 ans
  • les crimes et les délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. 

Cette juridiction est composée:

  • d’un président ;
  • de deux assesseurs ;
  • et d’un jury.

Elle peut prononcer :

  • Des mesures éducatives ;
  • Des sanctions éducatives ;
  • Et également des peines. Toutefois, si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

A l’exception d’une publicité restreinte, le droit pénal des mineurs prévoit que la procédure est identique à celle suivie devant la Cour d’Assises de droit commun.

Comme devant les juridictions ordinaires, le mineur condamné pourra faire appel de la décision rendue à son encontre dans un délai de 10 jours sous les mêmes conditions que celles du droit commun.

Mise en ligne : 12/04/2021

Rédacteur : Nina LA CASA, Master 1 Droit Pénal et Sciences Criminelles de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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