Comment se passe le jugement des mineurs délinquants ?
Le droit pénal des mineurs expose que les mineurs délinquants peuvent être renvoyés devant l’une des juridictions suivantes en fonction de la gravité de l’infraction commise (contravention, délit, ou crime).
Juge des enfants
L’article L252-5 du Code de l’organisation judiciaire rappelle que le juge des enfants est le magistrat compétent pour juger des infractions commises par un mineur considérées comme les moins graves, comprenant ainsi:
- les contraventions de cinquième classe ;
- les délits.
Bon à savoir: le Tribunal de police reste compétent s’agissant des contraventions commises par des mineurs de la première à la quatrième classe incluse.
Ainsi, d’après le droit pénal des mineurs, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes. Ces infractions sont de la compétence du Tribunal pour enfants ou bien de la Cour d’assises des mineurs.
L’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 expose tout le déroulement de la procédure devant le juge des enfants. Ainsi, ce dernier devra effectuer toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
Il pourra ensuite, par ordonnance:
- soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder ;
- soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction afin qu’il diligente une information judiciaire.
Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :
- soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;
- soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
- soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
S’agissant des mineurs âgés de 10 à 13 ans, le juge des enfants prononce uniquement des mesures éducatives.
S’agissant des mineurs âgés de 13 ans à 16 ans, il prononce des mesures éducatives et/ou des sanctions éducatives. Toutefois, le juge des enfants ne prononce pas de peines.
Suite à ces investigations, il peut décider de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour enfants s’il estime par exemple que des mesures éducatives ne sont pas suffisantes.
Tribunal pour enfants
L’article L251-1 du Code de l’organisation judiciaire rappelle que le Tribunal pour enfants est compétent pour:
- les contraventions de la cinquième classe ;
- les crimes commis par les mineurs de seize ans.
Cette juridiction est composée:
- d’un président qui n’est autre qu’un juge des enfants, ne pouvant pas être celui qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal ;
- de plusieurs assesseurs répondant aux conditions de l’article L251-4 du Code de l’organisation judiciaire.
D’après le droit pénal des mineurs, le tribunal pour enfants est l’équivalent du Tribunal correctionnel, mais pour la délinquance juvénile.
Il peut prononcer :
- Des mesures éducatives ;
- Des sanctions éducatives ;
- Et également des peines, contrairement au juges des enfants.
Bon à savoir: Une dispense de peine pour le mineur peut lui être attribuée. Ce dernier ne sera alors condamné qu’à des mesures et/ou sanctions éducatives.
Seuls les mineurs de 13 à 16 ans sont passibles d’une peine, dont le prononcé doit être motivé par les circonstances et la personnalité du mineur, et qui tient compte du principe de l’atténuation de leur responsabilité.
Pour le reste, la procédure pénale pour les mineurs, suivie devant le Tribunal pour enfants , est conforme aux grands principes du droit commun, exception faite que l’audience n’est pas publique.
Cour d’Assises des mineurs
L’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 rappelle que la Cour d’Assises est compétente pour:
- les crimes commis par les mineurs de 16 ans
- les crimes et les délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.
Cette juridiction est composée:
- d’un président ;
- de deux assesseurs ;
- et d’un jury.
Elle peut prononcer :
- Des mesures éducatives ;
- Des sanctions éducatives ;
- Et également des peines. Toutefois, si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
A l’exception d’une publicité restreinte, le droit pénal des mineurs prévoit que la procédure est identique à celle suivie devant la Cour d’Assises de droit commun.
Comme devant les juridictions ordinaires, le mineur condamné pourra faire appel de la décision rendue à son encontre dans un délai de 10 jours sous les mêmes conditions que celles du droit commun.