Comment se déroule l’information judiciaire ?
L’ouverture d’une information judiciaire se fait à la demande du Procureur ou d’une victime qui saisit le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile.
L’information judiciaire est donc diligentée par le juge de l’instruction qui instruit à charge et à décharge c’est-à-dire qu’il recherche, à la fois, des éléments de preuves de culpabilité de la personne mise en cause (à charge), mais également des éléments permettant de rendre compte de l’innocence du mise en cause (à décharge).
Dans la pratique, il est régulièrement constaté que les dossiers sont principalement à charge.
Durant l’information judiciaire, la partie civile peut envoyer une lettre de demande d’information au Procureur sur une plainte judiciaire qu’elle a effectué afin d’obtenir des renseignements quant à l’état d’avancement du dossier.
Dans le cadre de l’instruction, le juge d’instruction a différentes missions qui sont liées à sa qualité de juge-enquêteur.
En tant que juge, il peut rendre des décisions juridictionnelles qui prennent le nom d’ordonnances.
Ces ordonnances peuvent se situer au début de l’instruction. Le juge peut rendre une ordonnance de refus d’informer, lorsque, selon le juge d’instruction, il n’y pas lieu d’ouvrir une information judiciaire.
Il peut les rendre pendant le déroulement de l’instruction. Quand il envisage de désigner un expert, on parle alors d’ordonnance de désignation d’un expert.
A la fin de l’information judiciaire, s’il existe des charges suffisantes, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de police, ou une ordonnance de mise en accusation pour saisir la Cour d’assises.
A défaut de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu qui met fin à la procédure.
En tant qu’enquêteur, le juge d’instruction procède aux actes de l’instruction.
Ces actes peuvent être délégués soit à d’autres juges soit à des officiers de police judiciaire au moyen de commissions rogatoires (article 151 et suivants du Code de procédure pénale), à ne pas confondre avec l’officier de l’instruction publique qui est simplement un titre honorifique accordé à certains professeurs universitaires.
En revanche, les ordres portant atteinte à la liberté de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peuvent pas être délégués. Ces ordres permettant d’exercer certains pouvoirs sont appelés des mandats (mandat de comparution, mandat d’amener, mandat de recherche, mandat d’arrêt ou mandat de dépôt).