Qu’est-ce que l’opposition d’un jugement en droit pénal ?
Lorsqu’une décision pénale a été prise sans que le défendeur (le prévenu) ne soit présent au procès, ce dernier peut former ce qu’on appelle une opposition.
Généralement, l’opposition d’un jugement pénal est formée par l’avocat du condamné. Toutefois, il a la possibilité de le faire seul.
Les dispositions relatives à la procédure de l’opposition figurent aux articles 489 et suivant du Code de procédure pénale.
L’opposition fait partie des différentes voies de recours en matière pénale qui existent aux côtés de la possibilité de faire un appel au pénal ou de celle de se pourvoir en cassation après une décision de la Cour d’appel.
L’opposition, en droit, est donc une voie de recours ordinaire, qui se distingue ainsi des voies de recours extraordinaires comme la tierce opposition d’un jugement pénal (articles 582 et suivants du Code de procédure pénale).
L’opposition en matière pénale peut être formée dans l’hypothèse où le jugement a été rendu sans que la personne poursuivie n’ait pu se défendre.
Le jugement pénal rendu sans la présence du prévenu est appelé un « jugement par défaut » en droit pénal. L’opposition d’un tel jugement est alors rendue possible.
La signification du jugement correctionnel par défaut se fait par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénal (article 488 du Code de procédure pénale).
Le jugement par défaut est considéré comme « non avenu », c’est-à-dire qu’il n’existe pas si ce jugement par défaut en matière pénale fait l’objet d’une opposition par le prévenu (article 489 du Code de procédure pénale).
Le prévenu peut tout à fait limiter cette opposition aux conséquences civiles du jugement et non aux conséquences pénales. Autrement dit, il peut accepter une peine d’amende de la part du juge, mais contester le montant de l’indemnisation dû à la victime. Dans ce cas, il forme opposition uniquement sur le volet civil du jugement.
Dans ce contexte, c’est la juridiction qui a précédemment statué sans la présence du prévenu qui va juger de nouveau l’affaire.