Opposition d'un jugement pénal : tout comprendre en 5 min

L’opposition d’un jugement en matière pénale : quelle procédure ?

Un jugement pénal a été rendu contre vous alors que vous n’aviez pas connaissance de la date de l’audience et vous souhaitez ainsi faire opposition à ce dernier ? Cet article est fait pour vous.

Avocats pénalistes à Paris, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches, notamment dans le cadre d’une opposition d’un jugement pénal.

Qu’est-ce que l’opposition d’un jugement en droit pénal ?

Lorsqu’une décision pénale a été prise sans que le défendeur (le prévenu) ne soit présent au procès, ce dernier peut former ce qu’on appelle une opposition.

Généralement, l’opposition d’un jugement pénal est formée par l’avocat du condamné. Toutefois, il a la possibilité de le faire seul.

Les dispositions relatives à la procédure de l’opposition figurent aux articles 489 et suivant du Code de procédure pénale.

L’opposition fait partie des différentes voies de recours en matière pénale qui existent aux côtés de la possibilité de faire un appel au pénal ou de celle de se pourvoir en cassation après une décision de la Cour d’appel. 

L’opposition, en droit, est donc une voie de recours ordinaire, qui se distingue ainsi des voies de recours extraordinaires comme la tierce opposition d’un jugement pénal (articles 582 et suivants du Code de procédure pénale).

L’opposition en matière pénale peut être formée dans l’hypothèse où le jugement a été rendu sans que la personne poursuivie n’ait pu se défendre.

Le jugement pénal rendu sans la présence du prévenu est appelé un « jugement par défaut » en droit pénal. L’opposition d’un tel jugement est alors rendue possible.

La signification du jugement correctionnel par défaut se fait par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénal (article 488 du Code de procédure pénale).

Le jugement par défaut est considéré comme « non avenu », c’est-à-dire qu’il n’existe pas si ce jugement par défaut en matière pénale fait l’objet d’une opposition par le prévenu (article 489 du Code de procédure pénale).

Le prévenu peut tout à fait limiter cette opposition aux conséquences civiles du jugement et non aux conséquences pénales. Autrement dit, il peut accepter une peine d’amende de la part du juge, mais contester le montant de l’indemnisation dû à la victime. Dans ce cas, il forme opposition uniquement sur le volet civil du jugement.

Dans ce contexte, c’est la juridiction qui a précédemment statué sans la présence du prévenu qui va juger de nouveau l’affaire.

Quelles sont les décisions susceptibles de faire l’objet d’une opposition ?

L’opposition est possible contre :

La possibilité de recourir à cette voie de recours est attribuée au prévenu condamné par défaut ou par ordonnance pénale, aux parties civiles et à la personne civilement responsable.

Le ministère public ne peut user de cette voie de recours. En effet, étant partie intégrante au procès, il ne peut jamais faire défaut.

Quelles sont les formes de l’opposition? 

La loi n’impose pas de forme pour faire opposition contre un jugement rendu.

Le prévenu forme opposition en se rendant directement au greffe du Tribunal Correctionnel qui a rendu la condamnation.

Le ministère public sera ensuite chargé d’informer la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le prévenu est détenu, il doit lui-même former opposition par une déclaration auprès du greffe de son lieu de détention.

Quel est le délai pour faire opposition d’un jugement pénal ?

1ère hypothèse : la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu

L’article 491 du Code procédurale pénale dispose que l‘opposition du jugement pénal doit alors être formée dans le délai de :

  • 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine et ;
  • 1 mois s’il réside hors du territoire national (délai qui court à compter de cette signification).

 

2ème hypothèse : la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu

L’article 492 du Code de procédure pénale envisage cette seconde situation en exposant que l’opposition doit alors être formée dans le délai de :

  • 10 jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine et ;
  • 1 mois s’il réside hors du territoire national (délai qui court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet).

Si le prévenu n’a jamais eu connaissance de la décision (pas de preuve de signification), alors le délai d’opposition court à compter du jour où il a eu cette connaissance du jugement.

Attention, en matière d’ordonnance pénale, le délai est de 45 jours à compter de sa notification.

Quels sont les effets de l’opposition ?

L’effet suspensif

Comme toute voie de recours en matière pénale, l’opposition a pour effet de suspendre l’exécution de la décision rendue par défaut à l’exclusion de la provision due à la partie si le juge a ordonné son versement immédiat.

Toutefois, tout mandat d’arrêt délivré par une juridiction pénale continue à produire ses effets même lors de la formation d’une opposition.

 

L’effet extinctif

L’opposition efface le jugement rendu sans la présence du prévenu dans toutes ses dispositions sauf s’il s’agit d’une opposition partielle.

L’opposition saisit, dès lors, la juridiction qui avait prononcé la condamnation, afin qu’elle rejuge l’affaire.

Toutefois, la décision antérieure reprend toute sa valeur si le prévenu qui a fait opposition ne se présente pas à la nouvelle audience fixée, sauf si ce dernier n’a pas été cité à comparaître, auquel cas. La seconde décision est également susceptible d’appel.

En revanche, si le prévenu comparaît bien, l’audience se déroule exactement comme la précédente, signifiant que la juridiction est entièrement libre de sa décision. Elle peut ainsi éventuellement aggraver la peine précédemment prononcée. Cette décision ne pourra alors être attaquée que par la voie de recours de l’appel.

Mise à jour : 30 mars 2021

Rédacteur : Nina LA CASA, Master I en Droit pénal et sciences criminelles de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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