Responsabilité administrative des établissements de santé : tout comprendre

La responsabilité administrative des établissements de santé

L’exercice d’une profession de santé est soumis au respect d’un certain nombres d’obligations qui figurent dans le Code de la santé publique : obligation de soin, obligation de sécurité, obligation d’information, etc.

Attention : la responsabilité administrative d’un établissement de santé peut être recherchée.

Les professionnels et les établissements de santé sont tenus à une obligation de moyen quant à l’exécution de leurs prestations.

Mais ils peuvent voir leur responsabilité administrative professionnelle engagée par leurs patients dans certaines conditions.

Avocats en droit de la santé, nous pouvons défendre votre établissement public de santé dont la responsabilité administrative est recherchée par des patients.

Qu’est-ce qu’un professionnel ou établissement de santé ?

Le Code de la santé publique a défini 3 catégories de professionnels de santé :

  • Les professionnels du corps médical : médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10) ;
  • Les professionnels de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière et physiciens médicaux (art. 4211-1 à 4252-3) ;
  • Les auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. 4311-1 à 4394-3).

Et il caractérise les établissements de santé à travers leur mission : les établissements publics ou privés qui assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades sont des établissements de santé.

Qu’entend-on par responsabilité administrative des professionnels de santé ?

Le principe de la responsabilité administrative des professionnels de santé a été posé par la Loi Kouchner du 4 mars 2002.

L’article 1142 -1 du Code de la santé publique dispose, ainsi, que « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

Concrètement, cette disposition fait peser sur les professionnels et établissements de santé un régime de responsabilité pour faute.

Attention à ne pas confondre avec :

Quels sont les professionnels de santé qui peuvent voir leur responsabilité administrative engagée ?

En vertu des règles de droit administratif, il n’est en principe pas possible d’engager la responsabilité personnelle des professionnels de santé qui exercent au sein d’établissements publics de santé pour les dommages causés aux patients par leur faute.

En effet, le droit administratif considère que le professionnel de santé qui exerce au sein d’un établissement public de santé agit en qualité d’agent de l’administration et que le patient intervient, quant à lui, en qualité d’usager du service public.

Par conséquent, la faute de service est anonyme et l’établissement public de santé endosse la responsabilité de ses agents publics.

À titre exceptionnel, la responsabilité civile professionnelle d’un professionnel de santé exerçant dans un établissement public de santé peut être recherchée en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions.

Selon la jurisprudence, cette faute est caractérisée en cas de gravité exceptionnelle ou de caractère inexcusable du comportement du professionnel de santé.

À quelles conditions un patient peut-il engager la responsabilité administrative d’un établissement de santé ?

En principe, la mise en œuvre de la responsabilité administrative d’un établissement de santé suppose de réunir trois conditions :

  • Une faute ;
  • Un dommage ;
  • Et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

 

La faute

Il existe trois types de fautes :

  • la faute technique (erreur dans un geste, erreur de diagnostic, etc.) ;
  • la faute éthique (interruption des soins sans justification médicale, défaut d’information, etc.) ;
  • et la réalisation d’un acte illicite (IVG pratiquée hors délai).

La charge de la preuve de la faute incombe au patient, sauf en cas de défaut d’information.

Dans ce contexte, c’est au professionnel de santé de prouver qu’il a délivré l’information à son patient.

 

Le dommage

Le dommage est le préjudice que subit directement une personne que l’on appelle victime ou que subit une victime par ricochet (victime est indirecte).

Il existe trois types de dommages :

  • Matériel : atteinte au patrimoine de la victime (perte subie, gain manqué) ;
  • Moral : atteinte de nature extrapatrimoniale (atteinte à l’intimité) ;
  • Corporel : atteinte à l’intégrité physique d’une personne (préjudice physiologique, d’agrément, esthétique, d’affection, souffrances endurées).

Le dommage ouvre droit à réparation intégrale des préjudices subis, l’évaluation des préjudices étant déterminée sur la base d’une expertise médicale.

 

Le lien de causalité

La victime doit, en outre, établir qu’il existe un lien de causalité entre la faute du professionnel de santé et le dommage subi.

Par exception, la loi Kouchner a instauré un principe de responsabilité sans faute dans certains cas.

Ainsi, les victimes d’infections nosocomiales et d’accidents médicaux graves imputables à un aléa thérapeutique peuvent engager la responsabilité administrative d’un établissement public de santé sans qu’aucune faute n’ait été commise.

Devant quel tribunal ?

Les tribunaux de l’ordre administratif sont compétents pour trancher les litiges opposant un patient à un établissement public de santé.

Le litige peut aussi être réglé amiablement devant les Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI).

Quel est le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un établissement public de santé ?

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un établissement public de santé se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou du dommage aggravé.

Mise en ligne : 13 avril 2020

Rédacteur : Mashako ONYA-WOKO, Juriste. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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