Fiscalité de l’ICO : du côté de l’investisseur ?
Fiscalité de l’ICO applicable à l’investisseur personne physique
La loi de finances pour 2019 a précisé que les opérations d’échanges entre actifs numériques ne donnaient lieu à aucune imposition. Elles sont considérées comme neutres du point de vue de l’impôt sur le revenu.
Cependant, dès lors que ces actifs sont convertis en monnaie fiat ou sont utilisés pour acquérir un bien ou un service, la plus-value générée à cette occasion sera imposable.
Lorsqu’une personne physique exerce une telle activité à titre occasionnel, la plus-value imposable sera soumise à la « flat tax » (aussi appelée prélèvement forfaitaire unique) de 30 % dont 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), conformément à l’article 150 VH bis du Code général des impôts.
En revanche, lorsque l’investisseur personne physique exerce cette activité à titre habituel, la plus-value imposable suivra le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Fiscalité de l’ICO applicable à l’investisseur personne morale
Aucune disposition ne traite du régime fiscal des émissions d’utility tokens pour l’investisseur personne morale.
Dans ces circonstances, il convient de se référer au règlement 2018-07 de l’autorité des normes comptables qui distingue deux cas :
- Lorsque l’investisseur personne morale a pour intention d’user des droits conférés par l’utility token, ce dernier est comparable à une immobilisation incorporelle alors amortissable sur la durée d’utilisation.
- Lorsque l’investisseur personne morale ne souhaite pas user des droits conférés par le token, celui-ci sera comptabilisé dans le compte « jetons détenus » et évalué à la clôture de l’exercice sur la base des dernières informations fiables qui sont à disposition.
Pas de TVA si la contrepartie est incertaine
L’administration fiscale a rappelé le champ d’application de la TVA, indiquant qu’une opération est assujettie à la TVA dès lors qu’est caractérisé un lien direct entre le service rendu ou le bien acquis et la contre-valeur perçue.
Or, lors de leur émission, les tokens donnent à l’investisseur un droit d’usage du bien ou du service, conditionné au bon développement dudit bien ou service. Il s’agit donc simplement d’une possibilité d’exercer ce droit ou non. Il existe ainsi un aléa sur le principe même des contreparties futures à l’acquisition des jetons, étant précisé que souvent le projet n’est pas encore développé.
L’existence de cet aléa fait alors obstacle à la caractérisation du lien direct (CJUE, 29 octobre 2015, C#174/14, « Saudaçor », point 32) et donc à l’assujettissement de l’opération à la TVA.
Les sommes perçues par le leveur de fonds ne sont par conséquent pas soumises à la TVA.
Dans le même sens, lorsque les jetons confèrent à l’investisseur un droit de percevoir des dividendes et/ou de prendre des décisions au sein de la société émettrice (on parle de security tokens), l’opération sera exonérée de TVA.
Bon à savoir : l’administration fiscale a précisé que la société émettrice de jetons peut tout de même déduire la TVA dont elle s’est acquittée sur ses dépenses d’amont puisque ces dépenses entretiennent un lien direct et certain avec l’ensemble de son activité économique (CJUE, 8 février 2007, « Investrand », C#435/05 point 24 ; ou encore CJUE, 29 octobre 2009, « SKF », C#29/08 point 58).
TVA si la contrepartie est certaine
Si, à l’inverse, l’ICO permet à l’investisseur d’acquérir des jetons donnant accès à des biens ou services déterminés qui sont susceptibles d’être livrés ou fournis lors de leur émission, ces jetons sont qualifiés de bons à usage au sens de l’article 256 ter du CGI et l’opération est soumise à la TVA au taux de 20 %.
La base d’imposition sera alors constituée par « toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations », conformément aux dispositions de l’article 266 du CGI.
Pas de TVA sur les opérations de change
Les opérations de change des actifs numériques contre des devises traditionnelles ainsi que les opérations de change entre actifs numériques sont exonérées de TVA (CJUE, 22 octobre 2015, « Hedqvist », affaire C-264/14, en application de l’article 261 C, 1° du CGI).