Quels droits ai-je sur mon œuvre ?
Dès lors que l’œuvre répond à cette exigence d’originalité, l’auteur bénéficie d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, composé de droits moraux et de droits patrimoniaux.
Les droits moraux
Le droit moral a pour objectif de protéger l’œuvre. Il offre à l’auteur le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et le droit de faire respecter l’intégrité de son œuvre.
Le droit moral donne accès aux prérogatives suivantes :
- Le droit de divulgation : permet à l’auteur de fixer la date et les conditions dans lesquelles l’œuvre sera révélée au public pour la première fois ;
- Le droit au respect du nom et de la qualité : impose de mentionner le nom et les qualités de l’auteur à chaque publication. Ce dernier peut décider de conserver son anonymat ou d’employer un pseudonyme ;
- Le droit au respect de l’œuvre : interdit toute modification, déformation ou mutilation de l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur. Par exemple, cette autorisation est nécessaire en matière de sampling ;
- Le droit de retrait et de repentir : offre à l’auteur la possibilité de faire « machine arrière » et de faire cesser toute exploitation de son œuvre ou des droits qu’il a cédés, moyennant une indemnisation.
Précisons que le droit moral est :
- Perpétuel : il n’est pas limité dans le temps et se transmet aux héritiers à la mort de l’auteur ;
- Inaliénable : il ne peut pas faire l’objet d’une cession à des tiers contre rémunération. Tout contrat stipulant le contraire est nul ;
- Imprescriptible : le non-usage du droit moral par l’auteur pendant une période étendue n’emporte pas la perte du droit de l’exercer.
Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou ses ayants droit de percevoir une rémunération pour l’exploitation de sa musique par des tiers sous quelque forme que ce soit. Il peut ainsi décider de la reproduction et de la représentation de son œuvre.
Le droit de reproduction permet à l’auteur d’autoriser la fixation matérielle d’une œuvre par tout procédé pour la communiquer au public de manière indirecte.
Cela signifie que l’utilisation des droits d’auteur d’une musique doit être obligatoirement autorisée par l’auteur ou ses ayants droit. Ce raisonnement s’applique à la reproduction d’une musique sur un CD, à sa distribution sur internet ou à son utilisation dans un film ou une publicité. À défaut d’autorisation, l’utilisation frauduleuse du morceau porte atteinte au droit d’auteur de la musique et constitue un plagiat musical.
Néanmoins, les droits d’auteur d’une musique n’interdisent pas son utilisation pour des représentations privées et gratuites réalisées dans le strict cadre familial ou pour la réalisation de copies pour un usage privé. Il en va de même pour les analyses et courtes citations sous réserve de mentionner le nom de l’auteur et de la source.
Le droit de représentation permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la représentation de sa musique, c’est-à-dire, sa communication au public par tout procédé, que ce soit par le biais d’un concert ou d’une télédiffusion par exemple. Contrairement à la reproduction, la représentation ne requiert pas de fixation sur un support.
À l’inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci tombent dans le domaine public au-delà d’un délai de 70 ans à compter de l’année suivant le décès de l’auteur.
Autrement dit, l’œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers. Dans l’hypothèse d’une œuvre de collaboration, la durée de protection des droits d’auteur de la musique s’achève soixante-dix ans après le décès du dernier auteur.
En résumé, l’auteur a, par principe, le droit absolu d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de son œuvre par des tiers.
Néanmoins, dans la pratique, il n’en est plus du tout ainsi dans l’industrie musicale depuis l’apparition des sociétés d’auteurs qui ont bouleversé l’économie générale des relations entre les auteurs et les interprètes.