Rupture du contrat de distribution : tout savoir en 5 min

Rupture du contrat de distribution : l’essentiel  

L’extinction d’un contrat de distribution est une étape à ne pas négliger dans la rédaction du contrat. Celle-ci peut arriver soit par l’échéance des termes, soit par la rupture du contrat de distribution.

Dans le cas de la rupture d’un contrat de distribution, il conviendra de respecter certaines conditions, sous peine d’engager sa responsabilité. 

Pour rappel, un contrat de distribution est un contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur dans le but d’organiser la vente de produits ou de services

Il est donc important d’avoir un contrat correctement rédigé afin de limiter les éventuelles conflits en cas de rupture. 

Vous souhaitez rompre votre contrat de distribution exclusive ou sélective avant l’échéance du terme ? Cet article est fait pour vous.

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La rupture du contrat de distribution : comment faire ? 

La décision de rompre un contrat de distribution peut émaner aussi bien du fournisseur que du distributeur. Le fournisseur peut souhaiter réorganiser son réseau tandis que le distributeur peut souhaiter changer de réseau.

Les difficultés sont bien plus considérables lorsque l’auteur de la rupture du contrat de distribution est le fournisseur. Dans ce contexte, les conséquences sont plus graves pour le distributeur.

La durée du contrat est un élément essentiel permettant de déterminer les modalités de rupture du contrat de distribution. 

 

Rupture du contrat de distribution conclu à durée déterminée

En principe, le contrat de distribution à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à l’échéance de son terme. Dans ce contexte, le distributeur ou le fournisseur qui rompt le contrat avant l’échéance du terme engage sa responsabilité

Toutefois, par exception, il est possible pour les parties de rompre unilatéralement le contrat de distribution avant l’arrivée du terme, en cas de faute grave. Cette rupture unilatérale  du contrat de distribution se fait au risque et péril de son auteur. 

Bon à savoir : même si, par exception, la rupture d’un contrat de distribution à durée déterminée est possible, il y a tout de même des conditions à ne pas négliger. 

 

Rupture du contrat de distribution conclu à durée indéterminée

Un contrat de distribution à durée indéterminée peut être rompu à tout moment en raison de la prohibition des engagements perpétuels.

Ainsi, nul ne peut être engagé indéfiniment dans une relation contractuelle.

En ce sens, un fournisseur ou un distributeur peut mettre fin à un contrat de distribution conclu à durée indéterminée à tout moment, dans le respect des conditions prévues par le contrat et par la loi. 

Quelle est la procédure à respecter pour rompre un contrat de distribution ? 

La rupture d’un contrat de distribution exclusive de même que la rupture du contrat de distribution sélective peut se faire de deux manières. En effet, les parties au contrat de distribution peuvent recourir à la résiliation extraordinaire ou encore à la résiliation ordinaire.  

 

Rupture du contrat de distribution par résiliation extraordinaire

La résiliation extraordinaire d’un contrat de distribution doit être justifiée au regard de circonstances extraordinaires

Bon à savoir : toutes les circonstances ne sont pas admises pour invoquer une telle résiliation. Par exemple, peuvent être invoquées, on retrouve notamment :  

  • La faute grave : en cas de faute grave, la résiliation peut se faire de deux façons. Soit par l’intermédiaire d’une clause résolutoire contenue dans le contrat (et en demandant au juge la résolution du contrat). Soit unilatéralement aux risques et périls de l’auteur de la rupture.
    Par exemple : en matière de contrat de distribution sélective, la vente des marchandises à un distributeur non agréé peut constituer une faute grave ;
  • Le manquement à l’obligation de paiement par le distributeur ; 
  • L’insuffisance de résultat : il faut tout de même que le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non réalisation des objectifs déterminés dans le contrat. Cette clause sera soumise au contrôle du juge qui vérifiera si les objectifs fixés sont raisonnables et non discriminatoire.  

Dans tous les cas, la résiliation extraordinaire de l’une des parties au contrat de distribution devra respecter certaines conditions.

Vous l’avez désormais compris, la rupture intervient, soit par la mise en œuvre d’une clause résolutoire que contenait le contrat, soit unilatéralement aux risques et périls de l’auteur de la rupture, soit par la résolution judiciaire. 

La clause résolutoire

En ce qui concerne la clause résolutoire, elle doit respecter les éléments suivants : 

  • Elle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; 
  • Sa mise en œuvre doit être subordonnée à une mise en demeure au préalable infructueuse ; 
  • La mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire. 

En revanche, lorsque la clause prévoit une résiliation de plein droit à tout moment, la mise en demeure n’est pas nécessaire. 

La rupture unilatérale aux risques et périls de l’auteur de la rupture

Dans cette hypothèse, lorsqu’une partie constate que son cocontractant a commis une faute grave, elle peut résilier le contrat unilatéralement. L’auteur de la rupture doit, au préalable, mettre en demeure son cocontractant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sous peine de résiliation du contrat. 

Enfin, la résolution judiciaire, quant à elle, fait intervenir le juge pour constater un manquement et prononcer la résolution du contrat. Une mise en demeure est exigée avant toute demande de résolution judiciaire ; l’assignation peut valoir mise en demeure. 

 

Rupture du contrat de distribution par résiliation ordinaire

Outre la résiliation extraordinaire, les parties au contrat de distribution peuvent procéder à la résiliation ordinaire du contrat. Dans ce cas, il n’y a pas d’obligation de motiver la rupture. 

Toutefois, il y a une obligation de préavis raisonnable en tenant compte de la durée de la relation contractuelle. En pratique, les parties prévoient un préavis conventionnel. Le préavis permet à la partie victime de la rupture de préparer sa reconversion en cherchant de nouveau débouché, de nouveaux cocontractants et/ou partenaires. 

Bon à savoir : en présence d’une faute grave, la rupture peut se faire immédiatement sans avoir à respecter un préavis. 

Rupture du contrat de distribution : quel contentieux ? 

En cas de rupture brutale

Le non-respect d’un préavis suffisant entraîne une rupture brutale du contrat, donnant lieu à des dommages et intérêts. Il appartient au juge d’apprécier si le préavis est suffisant en tenant compte de certains indices, tels que : 

  •  la durée des relations contractuelles ; 
  • les investissements réalisés par le distributeur, etc.

S’agissant de la résiliation extraordinaire, l’absence de mise en demeure préalable entraîne une rupture brutale du contrat. 

 

Le cas de la rupture abusive

La rupture du contrat de distribution peut aussi être qualifiée d’abusive, même si un préavis raisonnable a été respecté par l’auteur de la rupture. 

La rupture est abusive lorsque lorsque l’auteur de la rupture rompt les relations contractuelles de mauvaise foi. En effet, lorsque l’auteur de la rupture a laissé son cocontractant dans l’illusion d’une continuation des relations, voire de renouvellement, cela peut caractériser un abus.

À titre d’exemple, la jurisprudence a considéré que la rupture d’un contrat peut être abusive lorsque le fournisseur a laissé son distributeur procéder à des investissements lourds. C’est également le cas lorsqu’il a pris part à la conception et à la mise en œuvre de ces investissements. 

En revanche, lorsque les investissements sont réalisés de la propre initiative de la victime de la rupture, ces derniers ne sont pas pris en compte.

Bon à savoir : le critère temporel peut également être pris en compte dans la rupture abusive. C’est le cas lorsqu’elle intervient peu de temps après la réalisation d’investissements. Dans ce contexte, lorsque les investissements n’ont pas été amortis, il sera plus facile de caractériser un abus dans la rupture du contrat de distribution. 

 

En cas de rupture brutale des relations commerciales établies

La rupture du contrat de distribution peut être sanctionné en cas de rupture brutale des relations commerciales établies. En effet, cela engage directement la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. 

La rupture brutale des relations commerciales établies peut être invoquée en cas d’absence de préavis ou de son insuffisance. 

Bon à savoir : le préavis doit être établi par écrit. La loi exige, en effet, une notification écrite. La rupture brutale des relations commerciales établies est une pratique restrictive engageant la responsabilité délictuelle de son auteur.

Quelle indemnisation en cas de rupture du contrat de distribution? 

En principe, il n’y a pas de droit à une indemnité de rupture du contrat de distribution. Exception, en cas de faute donnant lieu à des dommages et intérêts. En effet, en cas de rupture brutale ou abusive il sera possible pour la partie victime de la rupture d’obtenir des dommages et intérêts. 

En cas de rupture brutale des relations commerciales établies, le préjudice doit être évalué au regard de la durée du préavis suffisant. Il faut tenir compte de l’ancienneté des relations commerciales et d’autres circonstances. La victime d’une telle rupture peut demander la réparation par des dommages et intérêts au titre du gain manqué pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. 

Outre l’indemnisation de la rupture fautive, on peut se poser la question de savoir s’il serait possible d’obtenir judiciairement la continuation du contrat, c’est-à-dire la reprise de la relation entre le fournisseur et le distributeur. Dans ce cas, il faudra distinguer : 

  • si la rupture est régulière et non fautive : la jurisprudence considère que le juge ne peut pas ordonner la reprise de la relation contractuelle ;
  • En revanche, si la rupture est brutale et fautive : le juge reconnu le pouvoir d’ordonner la reprise des relations contractuelles. 

Mise en ligne : 10 mai 2021

Rédacteur : Lycia HADDAB, Master 2 Juriste d’affaires européen à l’Université de Paris (ex Descartes). Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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