Faillite d'entreprise : tout savoir en 5 min

Faillite d’entreprise : procédure et sanctions potentielles

On parle de faillite d’entreprise lorsque cette dernière ne parvient plus à payer ses dettes.

En termes courants, on dit que l’entreprise fait faillite ou qu’elle procède au dépôt de bilan. Juridiquement, elle est en « état de cessation des paiements ». Cela signifie qu’elle ne dispose plus de suffisamment d’actif disponible (de trésorerie) pour faire face à son passif exigible (rembourser ses créanciers), et donc poursuivre son activité.

Lorsque l’état de cessation des paiements de l’entreprise est avéré, différentes procédures s’ouvrent à elle, en fonction de sa situation.

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Quelles peuvent être les causes de la faillite d’une entreprise ?

La faillite d’une entreprise peut arriver pour plusieurs raisons.

Elle peut résulter d’une mauvaise gestion de son ou ses dirigeants, qui auraient pris de mauvaises décisions, ou auraient pris d’importants risques afin de développer son activité.

C’est notamment le cas si l’entreprise gère mal sa croissance : si elle engage beaucoup de dépenses en vue d’accélérer le développement de son activité, et que le gain espéré est trop faible. Elle s’endette alors considérablement et s’expose à la faillite.

Par ailleurs, certaines entreprises ont un petit nombre de gros clients. Si l’un d’eux ne parvient plus à les payer, cela entraine de graves conséquences financières. L’entreprise ne perçoit plus autant de recettes et doit continuer à rembourser ses créanciers.

Quelles procédures s’ouvrent à une entreprise en faillite ?

Une entreprise en faillite peut bénéficier de différentes procédures, lui permettant de se libérer de ses dettes.

 

Le redressement et la liquidation judiciaire

Le régime dit des « procédures collectives » prévoit deux procédures lorsque le débiteur ne peut plus faire face au paiement de ses dettes.

D’ailleurs, on parle de procédure « collective » car lorsqu’elle est ouverte, les créanciers ne peuvent plus agir de manière séparée à l’encontre de l’entreprise en faillite, mais ils doivent obligatoirement rejoindre l’unique procédure ouverte devant le tribunal, laquelle procédure regroupe tous les créanciers collectivement.

Durant ces procédures, le débiteur est dessaisi de ses biens et ne peut faire l’objet d’aucune poursuite de la part de ses créanciers. L’objectif étant de geler son actif afin d’organiser son redressement ou sa liquidation.

Attention : ce régime prévu par le Code de Commerce ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

  • Les commerçants ;
  • Les artisans ;
  • Les agriculteurs, uniquement si une procédure de règlement amiable a préalablement échoué ;
  • Les membres de professions libérales exerçant une activité à titre individuel ;
  • Les sociétés.

Le redressement judiciaire (articles L631-1 et suivants du Code de commerce) peut être ouvert par le tribunal compétent lorsque l’entreprise a une perspective de redressement. Cette procédure commence par une période d’observation de 6 mois pendant laquelle l’entreprise est diagnostiquée. Elle a pour objectif l’élaboration d’un plan de redressement, qui prévoit les modalités de remboursement des créanciers, tout en permettant à l’entreprise de poursuivre son activité.

La liquidation judiciaire (articles L640-1 et suivants du Code de commerce) peut être ouverte uniquement si l’entreprise fait face à une impossibilité totale de redressement. Elle a pour objectif de mettre fin à son activité et d’organiser la cession totale ou partielle de ses biens afin de rembourser ses créanciers.

Parce que cette procédure peut être longue et coûteuse, le Code de commerce a également prévu une procédure de liquidation simplifiée (articles L644-1 et suivants) lorsque le débiteur :

  • Ne détient pas de bien immobilier dans son actif professionnel ;
  • N’emploie pas plus de 5 salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure ;
  • À réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 €.

Ces deux procédures peuvent être ouvertes à la demande :

  • Du débiteur, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ;
  • D’un créancier ;
  • Du Ministère public.

 

La procédure de rétablissement professionnel

Cette procédure, créée par une Ordonnance du 12 mars 2014, a pour objectif de permettre au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans recourir à la liquidation judiciaire. Elle est ouverte uniquement à la demande du débiteur.

Peuvent en bénéficier :

  • Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile ou commerciale, les EIRL étant exclues du dispositif ;
  • N’ayant employé aucun salarié au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ;
  • Ne faisant l’objet d’aucune procédure devant le Conseil de Prud’hommes au jour de la déclaration de cessation des paiements ;
  • Dont l’actif ne comprend aucun bien immobilier et a une valeur inférieure à 5.000 €.

Contrairement aux procédures collectives précitées, le débiteur n’est pas dessaisi de ses biens et ses créanciers peuvent encore le poursuivre en paiement de leurs créances.

Cependant, un mandataire judiciaire peut effectuer tous les actes jugés nécessaires sur les biens du débiteur et le juge peut ordonner la suspension des saisies sur ces derniers par des créanciers. Il peut également accorder au débiteur des délais de paiement de 4 mois maximum.

Si cette procédure est efficace, elle peut être clôturée et les dettes portées à la connaissance du juge sont effacées.

Si elle échoue, elle est transformée en liquidation judiciaire simplifiée.

 

La procédure de surendettement des particuliers

La procédure de surendettement, prévue par le Code de la consommation (articles L711-1 et suivants), concerne uniquement les dettes personnelles.

Cependant, certains entrepreneurs peuvent en bénéficier, mais uniquement pour leurs dettes non professionnelles :

  • Les chefs d’entreprise salariés de leur société, notamment les gérants de SARL ;
  • Les indépendants radiés du Registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis plus d’1 an ;
  • Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) pour leur patrimoine personnel (pour leur patrimoine professionnel, ils peuvent bénéficier des procédures collectives précitées).

Ils peuvent ainsi saisir la Commission de surendettement des particuliers, qui dispose d’un délai de 3 mois pour traiter leur demande.

L’objectif de cette procédure est de négocier le remboursement des dettes (délais de paiement, réduction de dettes, réduction de taux d’intérêt, etc.). Si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, une procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation de ses biens, est diligentée.

La procédure de rétablissement personnel permet d’effacer des dettes d’une personne surendettée dont la situation financière est tellement grave qu’aucune mesure de traitement (plan de redressement ou mesures imposées) ne peut être envisagée.

Faillite d’entreprise : à quelles sanctions le dirigeant s’expose ?

Le dirigeant d’une entreprise en faillite s’expose à quatre types de sanction :

  • Action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
  • La faillite personnelle ;
  • L’interdiction de gérer ;
  • L’infraction de banqueroute.

 

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Lorsque le tribunal établit une faute de gestion de la part du dirigeant, ayant contribué à son insuffisance d’actif, celui-ci peut faire l’objet d’une action en responsabilité (L651-1 et suivants du Code de commerce).

Cette sanction ne concerne que les personnes morales de droit privé et leurs dirigeants, ainsi que les EIRL. Elle n’est pas applicable aux personnes physiques.

Le dirigeant peut à ce titre être condamné à verser des dommages et intérêts, qui viennent combler le patrimoine de la personne morale ayant subi le préjudice résultant de l’insuffisance d’actif. Cette somme est ensuite répartie entre les créanciers.

 

La faillite personnelle

Cette sanction professionnelle peut viser les représentants de personnes morales, mais également les personnes physiques entrant dans le champ du régime des procédures collectives, y compris l’EIRL (articles L653-1 et suivants du Code de commerce).

Les cas de faillite personnelle sont notamment les suivants :

  • Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la faillite de l’entreprise ;
  • Avoir dissimulé des actifs ou augmenté frauduleusement des dettes ;
  • Avoir utilisé des biens ou un crédit à des fins personnelles, contraires à l’intérêt de l’entreprise.

L’action contre le dirigeant est prescrite 3 ans après le jugement d’ouverture de la procédure. Au-delà de ces 3 ans, on ne peut plus agir contre lui sur ce fondement.

Cette sanction emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise. Le non-respect de cette interdiction est sanctionné pénalement de 2 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.

 

L’interdiction de gérer

L’interdiction de gérer peut être une sanction de la faillite personnelle, mais peut aussi être prononcée indépendamment dans les mêmes cas.

Elle sanctionne en outre le dirigeant qui n’aurait pas collaboré avec les organes de la procédure collective et a agi en violation des règles régissant cette procédure.

La violation de cette interdiction est sanctionnée pénalement des mêmes sanctions précitées. En outre, il existe un fichier des interdictions de gérer (le FNIG), dont la consultation est cependant encadrée (y ont accès des magistrats, représentants de l’administration, etc.).

 

L’infraction de banqueroute

Sont visées par cette infraction les mêmes personnes que pour la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, ainsi que les complices de ces auteurs principaux.

Cette infraction, prononcée par un juge pénal, sanctionne les mêmes comportements que la faillite personnelle. Elle entraine des sanctions pénales de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende. Le juge peut en outre sanctionner le dirigeant d’une interdiction de gérer pendant 15 ans maximum, si cette sanction n’a pas déjà été prononcée par le Tribunal de la procédure collective.

Mise en ligne: 3 juillet 2020

Rédacteur : Nathaëlle Gozlan, Elève avocate, Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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