Que doit contenir la convention de collaboration ?
Les mentions obligatoires
Une répartition primaire des activités professionnel/amateur
Le Code du sport dispose, tout d’abord, que l’association doit s’entendre sur le partage de son activité sportive avec la société sportive. Dans un premier temps, la convention doit déterminer quelles activités relèvent du secteur amateur sous la gestion de l’association, et quelles activités relèvent du secteur professionnel sous la gestion de la société.
La répartition doit être conforme aux statuts de l’association et de la société. Cette répartition primaire est la raison d’être de la constitution du club en société sportive. Il s’agit de transmettre à la société sportive les activités « professionnelles » trop lucratives pour l’association.
Bon à savoir : la société est tenue de participer à certaines activités non-lucratives de l’association sportive. La convention permet, par exemple, de fixer les termes dans lesquels la société mettra l’équipe professionnelle du club au service d’actions éducatives.
Une répartition des capacités sportives du club
Dans un second temps, la convention doit permettre à la société et à l’association de s’entendre sur la mise à disposition des capacités sportives du club. L’association dispose en effet d’un certain savoir-faire sportif et pédagogique. Dans la convention qu’elle forme avec la société, elle doit s’entendre :
- Sur la répartition des activités de formation des sportifs : en général, c’est l’association qui conserve la gestion du centre de formation du club et la formation du sportif professionnel ;
- Sur la propriété et le partage des équipements sportifs : la convention doit organiser la gestion et l’occupation des infrastructures, et, le cas échéant, autoriser l’une des parties à les utiliser.
La répartition du pouvoir politique
L’association dispose également d’un pouvoir politique, lié à son histoire et sa réputation sportive. Ce pouvoir se retrouve dans les signes distinctifs (marques, couleurs, nom) du club dont l’association est en principe propriétaire, et dans l’affiliation de l’association à une fédération sportive.
Le Code du sport impose que l’association et la société s’entendent sur la mise à disposition de ce pouvoir. La convention de collaboration doit ainsi prévoir :
- Le sort des signes distinctifs du club : la convention doit clarifier la propriété sur ces signes, ou au moins envisager les conditions de leur utilisation par la société ;
Bon à savoir : en cas de cession des droits d’utilisation des signes distinctifs du club à la société sportive (ou à une autre société commerciale), l’association sportive conserve la disposition à titre gratuit (L.122-16 du Code du sport) de ses anciens droits.
- L’utilisation du numéro d’affiliation : seule l’association bénéficie de l’affiliation à la fédération sportive qui lui permet d’inscrire ses équipes aux compétitions fédérales. La convention précise si la société doit solliciter l’association pour inscrire les équipes professionnelles du club aux évènements sportifs.
La répartition des moyens financiers
Au terme du transfert de son activité à la société sportive, l’association est privée d’une partie de ses moyens financiers. La convention entre l’association et la société sportive doit donc définir les termes d’une « solidarité financière » au sein du club.
Cette obligation pour les parties est en réalité très récente. Avant la loi du 1er mars 2017, elle n’existait pas explicitement dans le Code du sport.
Il n’existe toujours pas de décret d’application de la loi qui précise les modalités de cette solidarité. À ce jour, la société est donc libre de fixer les conditions de l’aide financière accordée à l’association sportive.
L’existence juridique de la convention
La convention doit enfin prévoir les conditions de sa propre existence, notamment :
- Sa durée : elle est de 5 ans pour les conventions formées avant le 3 mars 2017, et comprise entre 10 et 15 ans pour les conventions formées après le 3 mars 2017 ;
Bon à savoir : la date du terme de la convention doit impérativement concorder avec la fin de la saison sportive.
- Les modalités de son renouvellement : la reconduction tacite de la convention entre l’association et la société sportive est interdite.
Comme la convention a une durée déterminée, sa résiliation anticipée est en principe exclue. Toutefois, les parties sont libres de convenir de modalités de résiliation unilatérale de l’accord, comme d’une clause résolutoire.
Bon à savoir : une clause résolutoire dans un contrat est une clause qui organise, sous certaines conditions, la résolution de la relation sans intervention du juge.
Les mentions conseillées
Au-delà de ces mentions obligatoires, la société et l’association sportive sont libres de compléter la convention par d’autres stipulations.
Bien entendu, ces nouvelles clauses ne doivent pas contredire les stipulations imposées aux parties, ni contrevenir à l’ordre public.
Le contrôle financier de l’association sportive
Rappelons qu’en l’état du droit, l’organisation de la solidarité financière au sein du club est assez libre. Dans ce contexte, il est conseillé d’inclure dans la convention un contrôle du budget de l’association sportive par la société.
En effet, la société doit être attentive au risque de dépôt de bilan de l’association et à ses conséquences sportives.
Bon à savoir : l’association doit réciproquement être attentive à l’intensité de ce contrôle. S’il est trop fort, le juge pourrait considérer que la société est un dirigeant de fait de l’association sportive.
La prévision de futurs litiges
Il n’est pas rare qu’en dépit de la convention entre l’association et la société sportive, les deux parties en viennent au litige. Pour l’avenir du club, il est donc conseillé d’inclure dans l’accord certaines clauses qui facilite la solution du contentieux :
- Une clause compromissoire pour éviter de comparaître devant le juge et régler le litige entre parties ;
Une clause attributive de juridiction pour éviter les conflits de compétence avec les juridictions fédérales.