Convention entre une association et une société sportive : tout savoir

Comment prévoir les relations futures entre l’association et la société sportive ? 

La convention de collaboration entre l’association et la société sportive est un accord dans lequel une association sportive définit ses relations futures avec la société sportive qu’elle a créée pour gérer le club sportif. En effet, la plupart du temps, le club sportif est géré par une association sportive

Toutefois, dès lors qu’elle dépasse un certain seuil d’activité, l’association est obligée, par la loi, de transmettre la gestion du club à une société qu’elle constitue. Or, l’association reste une partie prenante de la vie du club. Celle-ci conserve son savoir-faire sportif et sa légitimité historique. Elle perd uniquement le pouvoir financier, tout en continuant de participer au capital social de la société sportive

C’est pour cette raison qu’il est important pour la société et l’association de s’entendre sur l’avenir du club sportif. Seule une collaboration harmonieuse permettra son fonctionnement pérenne. 

La convention de collaboration est rédigée pour aboutir à une telle entente. Conscient des enjeux qu’elle porte, le législateur a imposé et encadré sa rédaction dans le Code du sport dès 1984. La rédaction de la convention requiert donc le respect de mentions obligatoires définies à l’article R.122-8 du Code du sport. Elle requiert également beaucoup de précautions pour protéger le club. 

Cet article a pour but de vous guider dans la rédaction de la convention de collaboration entre l’association et la société sportive. 

Avocats en droit du sport, nous pouvons vous accompagner dans la constitution de votre société sportive et dans la formalisation des relations futures avec elle.

Quelles formalités entourent la convention de collaboration? 

Le dépôt au secrétariat de la préfecture

Le Code du sport soumet la convention entre l’association et la société sportive à un contrôle de légalité de l’administration. L’association et la société sont obligées d’adresser la convention à la préfecture du département si elles veulent lui donner un effet juridique. 

Il en est de même lorsque la convention est renouvelée. Elle est considérée comme une nouvelle convention. 

 

Quelles conséquences en cas de manquement à l’obligation de dépôt ? 

Sans approbation préfectorale, la convention est nulle d’effet. Juridiquement, c’est comme si elle n’existait pas. Or, la conclusion de la convention entre l’association sportive et la société est une obligation du Code du sport

Un manquement à l’obligation de dépôt constitue donc une violation des dispositions des dispositions du Code du sport relatives à la convention entre l’association et la société sportive. 

 

L’approbation préfectorale 

Après consultation éventuelle de la fédération de rattachement et de sa ligue, le préfet rend un avis motivé sur la légalité de la convention conclue. 

En principe, le ne contrôle que sa conformité à la loi. Si la fédération le lui demande, le préfet peut également contrôler l’équilibre financier entre l’association et la société créée. Si au terme de deux mois, le préfet n’a pas fait connaître son rejet de la convention, elle est réputée approuvée et prend effet entre l’association et la société sportive. 

Pour en savoir plus : voir article sur la fédération sportive et les ligues.

 

Quelles relations avant décision de la préfecture ? 

C’est à compter du jour de l’approbation préfectorale, et non de l’échange des consentements de l’association et de la société, que la convention prend effet. 

En d’autres termes, avant approbation préfectorale, les relations entre la société et l’association ne sont pas formalisées.

Que doit contenir la convention de collaboration ? 

Les mentions obligatoires

Une répartition primaire des activités professionnel/amateur

Le Code du sport dispose, tout d’abord, que l’association doit s’entendre sur le partage de son activité sportive avec la société sportive. Dans un premier temps, la convention doit déterminer quelles activités relèvent du secteur amateur sous la gestion de l’association, et quelles activités relèvent du secteur professionnel sous la gestion de la société.

La répartition doit être conforme aux statuts de l’association et de la société. Cette répartition primaire est la raison d’être de la constitution du club en société sportive. Il s’agit de transmettre à la société sportive les activités « professionnelles » trop lucratives pour l’association. 

Bon à savoir : la société est tenue de participer à certaines activités non-lucratives de l’association sportive. La convention permet, par exemple, de fixer les termes dans lesquels la société mettra l’équipe professionnelle du club au service d’actions éducatives. 

 

Une répartition des capacités sportives du club 

Dans un second temps, la convention doit permettre à la société et à l’association de s’entendre sur la mise à disposition des capacités sportives du club. L’association dispose en effet d’un certain savoir-faire sportif et pédagogique. Dans la convention qu’elle forme avec la société, elle doit s’entendre : 

  • Sur la répartition des activités de formation des sportifs : en général, c’est l’association qui conserve la gestion du centre de formation du club et la formation du sportif professionnel ; 
  • Sur la propriété et le partage des équipements sportifs : la convention doit organiser la gestion et l’occupation des infrastructures, et, le cas échéant, autoriser l’une des parties à les utiliser. 

 

La répartition du pouvoir politique 

L’association dispose également d’un pouvoir politique, lié à son histoire et sa réputation sportiveCe pouvoir se retrouve dans les signes distinctifs (marques, couleurs, nom) du club dont l’association est en principe propriétaire, et dans l’affiliation de l’association à une fédération sportive. 

Le Code du sport impose que l’association et la société s’entendent sur la mise à disposition de ce pouvoir. La convention de collaboration doit ainsi prévoir : 

  • Le sort des signes distinctifs du club : la convention doit clarifier la propriété sur ces signes, ou au moins envisager les conditions de leur utilisation par la société ; 

Bon à savoir : en cas de cession des droits d’utilisation des signes distinctifs du club à la société sportive (ou à une autre société commerciale), l’association sportive conserve la disposition à titre gratuit (L.122-16 du Code du sport) de ses anciens droits. 

  • L’utilisation du numéro d’affiliation : seule l’association bénéficie de l’affiliation à la fédération sportive qui lui permet d’inscrire ses équipes aux compétitions fédérales. La convention précise si la société doit solliciter l’association pour inscrire les équipes professionnelles du club aux évènements sportifs. 

 

La répartition des moyens financiers

Au terme du transfert de son activité à la société sportive, l’association est privée d’une partie de ses moyens financiers. La convention entre l’association et la société sportive doit donc définir les termes d’une « solidarité financière » au sein du club. 

Cette obligation pour les parties est en réalité très récente. Avant la loi du 1er mars 2017, elle n’existait pas explicitement dans le Code du sport

Il n’existe toujours pas de décret d’application de la loi qui précise les modalités de cette solidarité. À ce jour, la société est donc libre de fixer les conditions de l’aide financière accordée à l’association sportive. 

 

L’existence juridique de la convention

La convention doit enfin prévoir les conditions de sa propre existence, notamment : 

  • Sa durée : elle est de 5 ans pour les conventions formées avant le 3 mars 2017, et comprise entre 10 et 15 ans pour les conventions formées après le 3 mars 2017 ; 

Bon à savoir : la date du terme de la convention doit impérativement concorder avec la fin de la saison sportive. 

  • Les modalités de son renouvellement : la reconduction tacite de la convention entre l’association et la société sportive est interdite. 

Comme la convention a une durée déterminée, sa résiliation anticipée est en principe exclue. Toutefois, les parties sont libres de convenir de modalités de résiliation unilatérale de l’accord, comme d’une clause résolutoire.

Bon à savoir : une clause résolutoire dans un contrat est une clause qui organise, sous certaines conditions, la résolution de la relation sans intervention du juge. 

 

Les mentions conseillées

Au-delà de ces mentions obligatoires, la société et l’association sportive sont libres de compléter la convention par d’autres stipulations. 

Bien entendu, ces nouvelles clauses ne doivent pas contredire les stipulations imposées aux parties, ni contrevenir à l’ordre public. 

 

Le contrôle financier de l’association sportive 

Rappelons qu’en l’état du droit, l’organisation de la solidarité financière au sein du club est assez libre. Dans ce contexte, il est conseillé d’inclure dans la convention un contrôle du budget de l’association sportive par la société. 

En effet, la société doit être attentive au risque de dépôt de bilan de l’association et à ses conséquences sportives.

Bon à savoir : l’association doit réciproquement être attentive à l’intensité de ce contrôle. S’il est trop fort, le juge pourrait considérer que la société est un dirigeant de fait de l’association sportive. 

 

La prévision de futurs litiges  

Il n’est pas rare qu’en dépit de la convention entre l’association et la société sportive, les deux parties en viennent au litige. Pour l’avenir du club, il est donc conseillé d’inclure dans l’accord certaines clauses qui facilite la solution du contentieux

  • Une clause compromissoire pour éviter de comparaître devant le juge et régler le litige entre parties ;

Une clause attributive de juridiction pour éviter les conflits de compétence avec les juridictions fédérales.

Mise en ligne : 30 novembre 2021

Rédacteur : Charles DELIE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ESSEC. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.