La contribution aux pertes : définition
Dès lors qu’ils entendent profiter des bénéfices de la société, les associés s’engagent en contrepartie à en supporter les pertes éventuelles.
C’est une condition de formation de l’entreprise, qui renvoie à la volonté même de s’associer en effectuant un apport en société.
En effet, au moment de fonder une société, les associés espèrent en tirer profit.
Ils espèrent non seulement des bénéfices d’activité à chaque exercice social, mais également le partage d’un boni de liquidation.
À la liquidation des actifs de la société (revente de son matériel et de ses propriétés, encaissement de ses créances), chacun espère recevoir une part supérieure en valeur à celle qu’il a apportée au capital social au moment de la fondation de la société.
En revanche, si au moment de la liquidation, le paiement du passif de la société (dettes courantes et de long-terme) devait avoir entamé le capital social, une « perte » serait constatée.
Bon à savoir : la notion de « perte » en droit ne correspond pas à celle de perte comptable. La perte comptable désigne tout excédent de charges de la société, y compris des « dettes » qui ne sont dues à personne (amortissements, provisions).
Dans ce contexte, la qualité d’associé oblige chacun d’entre eux à supporter cette perte.
Qu’il y ait dans le fond consentement des associés ou non, chacun d’entre eux est réputé avoir assumé ce risque par la seule manifestation de sa volonté de s’associer.
Un associé peut-il se soustraire à l’obligation de contribuer aux pertes ?
Dans ce contexte, il semble impossible à l’associé de se soustraire à l’obligation qui pèse sur lui de contribuer aux pertes de la société.
D’une part, parce que la société dispose d’une action en justice contre lui pour forcer l’exécution de son obligation de contribution aux pertes.
Bon à savoir : l’associé réticent pourrait en outre engager sa responsabilité à l’égard des autres associés.
D’autre part, parce que la contribution aux pertes témoigne de la volonté de s’associer, et qu’un défaut de contribution pourrait entraîner la nullité de la société.
Quelle est la différence entre l’obligation aux dettes et la contribution aux pertes ?
Il convient toutefois de limiter l’étendue d’une obligation aussi conséquente pour les associés.
En particulier, il convient de distinguer l’obligation aux dettes sociales et la contribution aux pertes.
La contribution aux pertes est l’obligation des associés d’essuyer les pertes de la société une fois qu’elle est dissoute.
L’obligation aux dettes désigne l’obligation des associés de régler les dettes de la société alors qu’elle existe et fonctionne encore.
Dans certaines sociétés, les associés peuvent en effet être tenus, avant liquidation, de régler les dettes de la société si celle-ci n’en est plus capable.
L’obligation aux dettes caractérise ainsi le droit éventuel de poursuite des créanciers de la société en cours d’exercice contre les associés.
C’est un droit de créance des tiers sur les associés, alors que la contribution aux pertes est un droit de créance de la société sur les associés.
Toutefois, là où l’obligation de contribuer aux pertes existe dans toute société, l’obligation dettes sociales n’existe que dans les sociétés à responsabilité illimitée.
Bon à savoir : en ce sens, l’action par laquelle un tiers demande à un associé de régler les dettes de la société sur le fondement de son obligation de contribuer aux pertes n’est pas recevable.