On parle de contrat léonin, ou de clause léonine, lorsqu’il y a un déséquilibre absolu entre les parties au contrat. Cette clause tire son nom du fait que son bénéficiaire s'attribue "la part du lion", c'est-à-dire, la plus grosse part.
C'est par exemple le cas lorsque l'une des parties au contrat supporte tous les inconvénients tandis que l'autre a tous les avantages. En conséquence, le droit sanctionne cette pratique.
Pour éviter d’insérer une clause léonine dans un contrat commercial, il est judicieux de se diriger vers un professionnel.
SOMMAIRE :
Qu’est-ce qu’une clause léonine en droit des sociétés ?
Lorsqu’on a une cession de droits sociaux, on retrouve souvent ces clauses léonines. La définition juridique de ces clauses est donnée à l’article 1844-1 alinéa 2 qui dispose que sont léonines les clauses qui :
Concrètement, une clause léonine est une clause exorbitante, excessive, qui procure un avantage disproportionné à certains associés par rapport à d’autres.
Certaines inégalités sont tout de même permises :
Par la convention de portage, à la demande d’une personne, appelée donneur d’ordre, une autre, appelée porteur (souvent un établissement financier), accepte d’acquérir ou de souscrire des titres d’une société. Il est prévu dans la convention d’origine que le porteur s’engage à rétrocéder les titres, après un certain temps, au donneur d’ordre ou à un tiers, qui est obligé de les racheter.
Cette convention comporte une clause qui fixe le prix des titres à payer lors de la cession ou de la rétrocession. Souvent, il est retenu un prix minimum que le donneur d’ordre de la convention de portage s’engage à payer en dépit des variations de la valeur des titres. Concrètement, si le prix minimum garanti est de 2000, le donneur d’ordre va devoir payer 2000 même si le titre ne vaut plus que 100.
On s’est donc demandé si une telle clause ne constituait pas une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil.
En effet, dans l’opération de portage, le porteur s’est exonéré de toute participation aux pertes.
En d’autres termes, lors de l’acquisition des droits sociaux, le porteur est assuré de pouvoir les céder à un prix plancher, de sorte qu’il évite l’obligation de contribution aux pertes. Ce qui pourrait être considéré comme contraire à la lettre de l’article 1844-1 du Code civil qui interdit les clauses léonines car le porteur serait garanti contre toute dépréciation des titres.
Quelle est la réponse de la Cour de cassation ?
La Chambre commerciale, pour écarter l’application de l’article 1844-1 du Code civil, s’attache à l’objet de la transmission des titres, distinguant deux sortes de clauses de fixation de prix plancher. Si la clause a pour seul objet de contourner le pacte social, dans l’intention d’éviter à un associé toute contribution aux pertes, elle est léonine et la convention la contenant est entièrement annulée. Dans le cas contraire, la clause sera valable.
Avant la réforme de 1978, la nullité de la société était engendrée en présence d’une clause léonine. Le Code civil prévoit désormais que la clause est réputée non écrite c’est-à-dire qu’elle emporte la disparition de la clause seulement et non pas celle de la société (article 1844-1, alinéa 2 du Code civil ; article L.235-1 du code de commerce).
L’essence même de la société veut que tous les associés partagent son succès ou son échec. La clause de répartition est dite “ léonine” lorsqu’elle ne prévoit pas un partage équitable.
On pourrait donc être amené à penser que l’interdiction de ces clauses léonines a été prévue pour défendre les intérêts des associés considérés comme “faibles” ou, qui risquent d’être lésés lors de la distribution des “faibles” ou, qui risquent d’être lésés lors de la distribution des bénéfices ou de la contribution aux pertes.
Or, ce n’est pas le seul enjeu. La prohibition existe seulement pour ne pas aller à l’encontre de l’intégrité du contrat de société.
La jurisprudence confirme cette position dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1882 : “ la stipulation par laquelle un des associés est affranchi de toute contribution aux pertes est nulle comme contraire à l’essence de la société”
Mise en ligne : 15 février 2021
Rédacteur : Mounia CHENOT, diplômée d’un Master II Juriste d’affaire, à l’Université Paris V. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.