Composition pénale : comment ça marche ?

La procédure de composition pénale

Après une garde à vue ou une audition libre ayant donné lieu à une garde à vue, le Procureur de la République vous a proposé une composition pénale. Dès lors, vous souhaitez en apprendre davantage afin de faire un choix ou souhaitez simplement obtenir des informations à propos de cette alternative aux poursuites pénales ? Cet article est fait pour vous.

Avocats pénalistes à Paris, nous pouvons vous accompagner en matière de convocation en vue d’une composition pénale.

Qu’est-ce que la composition pénale ?

La procédure de composition pénale consiste, pour le Procureur de la République, à proposer à l’auteur d’une infraction d’exécuter des mesures présentant le caractère d’une sanction ou des mesures de réparation.

Elle évite d’avoir recours à un procès devant un Tribunal correctionnel ou un Tribunal de police.

La composition pénale a une définition juridique la caractérisant comme une procédure particulière afin d’assurer le traitement rapide de certaines infractions qui ont été reconnues par leur auteur.

La personne est convoquée devant le Procureur de la République ou le Délégué du Procureur de la République.

Elle a le droit d’être assistée par l’avocat pénaliste de son choix (ou un avocat commis d’office) qui la conseillera au mieux sur la sanction proposée et l’opportunité d’accepter ou de refuser la sanction. Toutefois, dans la procédure de composition pénale, l’avocat n’est pas obligatoire. 

La mesure de composition pénale pour pouvoir être proposée doit remplir toutefois plusieurs conditions.

Quelles sont les conditions de la composition pénale ?

Condition au regard de la procédure

Aucune poursuite ne doit avoir été engagée contre l’auteur de l’infraction.

En effet, si celui-ci est déjà convoqué devant un Tribunal correctionnel pour y être jugé ou si un juge d’instruction enquête encore sur les faits, la procédure de composition pénale ne pourra pas avoir lieu.

 

Condition au regard de l’infraction

L’infraction pour laquelle la personne est poursuivie doit être réprimée d’une peine inférieure ou égale à 5 ans ou d’une peine d’amende.

Autrement dit, si vous avez commis une infraction réprimée d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, vous ne pourrez pas faire l’objet d’une procédure de composition pénale. De plus, il n’est pas possible d’effectuer une composition pénale en récidive.

En pratique, les infractions concernées peuvent être les suivantes :

  • Violences légères ;
  • Menaces, harcèlement téléphonique ;
  • Vol simple ;
  • Dégradations et détériorations ;
  • Port illégal d’une arme ;
  • Usage illicite de stupéfiants ;
  • Délit de conduite en état d’ivresse.

En revanche, ne pourra faire l’objet d’une composition pénale les personnes qui ont commis les infractions suivantes :

  • Crimes (viol, meurtre, assassinat) ;
  • Homicide involontaire ;
  • Délit de presse (injure et diffamation) ;
  • Acte de terrorisme.

 

Condition au regard de l’auteur des faits

La personne poursuivie doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

Si elle ne reconnaît pas les faits, elle sera renvoyée devant un Tribunal correctionnel pour y être jugée.

Comment se déroule la procédure de composition pénale ?

La composition pénale pour le mineur

La procédure de composition pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé.

Toutefois, il ne peut être proposée à un mineur âgé de moins de 16 ans l’accomplissement d’un travail non rémunéré.

Au-delà des mesures précédentes, le Procureur de la République peut également proposer des mesures spécifiques aux mineurs telles que la consultation d’un psychologue ou encore le suivi de façon régulière d’une scolarité.

S’agissant de la composition pénale pour le mineur, l’avocat est obligatoire.

 

La proposition de peine du Procureur de la République

Le procureur de la République propose à l’auteur de l’infraction une mesure alternative au procès.

La proposition peut lui être faite directement, ou par le biais d’un officier de police judiciaire (policier ou gendarme). Dans ce cas, elle doit être écrite par le Procureur de la République qui précise les sanctions proposées.

La victime est également informée de la proposition de peine du Procureur de la République.

 

Les peines possibles

Les mesures proposées dans le cadre de la composition pénale sont dans le Code de procédure pénale à l’article 41-2.

Les peines qui sont proposées à l’auteur de l’infraction dépendent du type d’infraction commise (délit ou contravention), mais également de l’âge de celui-ci.

 

S’agissant des délits

Le Procureur de la République peut proposer le versement d’une amende dont le montant maximum ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue pour le délit commis.

Le montant proposé est évalué selon la gravité des faits, mais également des ressources de l’auteur des faits, lequel peut régler l’amende selon un échéancier fixé par le Procureur sur une durée maximale d’une année.

Il peut également proposer:

  • Un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée maximale de 3 mois ;
  • Un stage de citoyenneté ;
  • La remise de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ou l’objet qui est le produit de l’infraction (par exemple l’objet volé : voiture, etc.) ;
  • La remise du permis de conduite pour une durée maximale de 6 mois ;
  • L’interdiction de rencontrer ou recevoir la ou les victimes, ou coauteurs ou complices de l’infraction, ou ne pas entrer en relation avec elles/eux, pendant une durée maximum de 6 mois ;
  • L’interdiction de quitter le territoire national et remise du passeport pour une durée de 6 mois maximum ;
  • Suivre des activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire ;
  • Si l’identité de la victime est établie, il peut être proposé la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction dans un délai maximal de 6 mois.

 

S’agissant des contraventions de 5e classe

Le Procureur peut proposer le versement d’une amende (qui ne peut dépasser le maximum encouru), ou encore :

  • Un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel ;
  • Un stage de citoyenneté ;
  • Un travail non rémunéré (TIG) d’une durée de 30 heures maximum qui doit être effectué dans un délai de 3 mois ;
  • Si l’identité de la victime est établie, il peut être proposé la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction dans un délai maximal de 6 mois.

Toutes les mesures qui peuvent être proposées se trouvent aux articles 41-2 du Code de procédure pénale et 41-3 du Code de procédure pénale

 

La décision de l’auteur de l’infraction

L’auteur des faits peut bénéficier de l’assistance d’un avocat et dispose d’un délai de 10 jours francs pour accepter ou refuser la mesure proposée.

Le silence est considéré comme un refus.

En cas de refus de la proposition, le procureur de la République peut engager un procès.

En cas d’acceptation de la proposition, le Procureur saisit le tribunal compétent :

  • Tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit ;
  • Tribunal de police s’il s’agit d’une contravention.

Le Tribunal a la possibilité de procéder à l’audition de l’auteur de l’infraction, mais également des victimes et de leurs avocats.

Dans le cas où la mesure proposée est validée par le Tribunal, elle est mise à exécution.

L’accord est entériné dans un procès-verbal signé par l’auteur des faits et une copie lui est remise.

 

L’inscription de la composition pénale au casier judiciaire

La composition pénale est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire. Toutefois, la composition pénale n’est mentionnée dans le casier judiciaire ni au bulletin n°2 ni au bulletin n°3.

Dans le cas où vous n’avez aucune mention au bulletin n°2, il sera possible de solliciter l’effacement de votre fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), notamment si vous souhaitez postuler à un emploi public ou sensible.

A défaut, il conviendra d’effacer le bulletin n°2 de votre casier judiciaire pour pouvoir effacer les mentions figurants sur votre fichier TAJ.

Dans le cas où l’auteur de l’infraction refuse d’exécuter la mesure, le procureur peut engager un procès.

Mise en ligne : 28 avril 2019

Mise à jour : 30 mars 2021

Rédacteur : Nina LA CASA, Master I en Droit pénal et sciences criminelles de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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