La cession de contrat de distribution : quelles conditions à respecter ?
Un distributeur ayant conclu un contrat de distribution peut souhaiter céder son fonds de commerce à un tiers. Dans ce cas, la question du sort du contrat de distribution se pose.
En vertu de la loi, le contrat de distribution n’est pas automatiquement transmis à l’acquéreur du fond de commerce. En général, il faudra l’accord du cocontractant du cédant. Les conditions à respecter peuvent toutefois différer, selon le contrat de distribution en cause.
Concernant le contrat de distribution exclusive
La cession du contrat de distribution exclusive nécessite l’agrément du fournisseur, même en cas de silence du contrat sur ce point. Il s’agit ici de s’assurer que le cessionnaire (le tiers à qui le distributeur souhaite céder le contrat) répondent aux critères définis par le fournisseur à travers l’analyse de sa candidature.
Bon à savoir : le contrat peut contenir une clause prévoyant que la cession ne requiert aucun consentement. Dans ce cas, la cession est libre.
Cession de contrat de distribution sélective
Dans un réseau de distribution sélective, les distributeurs sont agréés par le fournisseur. En ce sens, ils sont sélectionnés selon des critères de sélection qui sont quantitatifs ou qualitatifs. De cette manière, la cession du contrat de distribution sélective doit être notifiée au fournisseur (cocontractant cédé).
En outre, le cessionnaire (tiers à qui le contrat de distribution est cédé) devra respecter les critères de sélection définis par le promoteur du réseau (fournisseur).
Par ailleurs, une clause de résiliation peut être prévue dans le contrat en cas de cession du fond de commerce par le distributeur. Toutefois, elle ne doit pas être discriminatoire. Pour éviter cette qualification, elle doit être posée à l’égard de tous les distributeurs du réseau.
En somme, en cas de cession, le promoteur du réseau vérifie que les critères de sélection sont bien respectés par le cessionnaire afin que ce dernier puisse obtenir l’agrément.
Concernant le contrat de franchise
Le contrat de franchise est également marqué d’un fort intuitu personae. En effet, il est conclu en considération de la personne du franchisé. Ainsi, lorsqu’un franchisé souhaite céder sa qualité de partie au contrat de franchise à un tiers, ce dernier doit obtenir l’agrément du franchiseur (tête du réseau).
En définitive, la cession d’un contrat de distribution requiert presque toujours l’agrément du cocontractant cédé (sauf clause contraire précisée dans le contrat).
En revanche, lorsque c’est le fournisseur qui cède le contrat de distribution, aucun agrément n’est requis de la part des distributeurs. En effet, ces derniers ont choisi le fournisseur en fonction de la marque du fournisseur et non de sa personne.
Il y a une exception en matière de franchise. La jurisprudence a souvent considéré que l’agrément des franchisés était nécessaire en cas de cession du contrat par le franchiseur. Dans le but d’éviter les conflits, les parties au contrat de distribution peuvent prévoir une clause d’agrément. Celle-ci subordonne la cession du contrat à l’accord du cocontractant cédé, ou encore une clause qui prévoit que la cession du contrat est libre.
Bon à savoir : la cession d’un contrat de distribution peut être explicite (en étant constatée par écrit). Toutefois, elle peut aussi être implicite, à condition qu’elle soit « certaine », c’est à dire sans ambiguïté.