Le travail dans l’association sportive
Les contrats de saisonnier dans l’association sportive
Le recours au CDD, pour employer une personne, est une exception en droit social, dont les hypothèses sont strictement prévues par le Code du Travail. Le contrat saisonnier, mentionné par la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), est une de ces exceptions. En bien des points, il est assimilable à un contrat classique, soumis au régime des CDD.
Bon à savoir : le CDD saisonnier se distingue des autres CDD par l’impossibilité pour l’employé et l’employeur de convenir d’une rupture conventionnelle, et par l’absence d’indemnités de fin de contrat.
À défaut de clause de reconduction, le saisonnier bénéficie, dans certaines conditions, d’un droit de reconduction du CDD reconnu en 2019 dans un avenant de la CCNS.
Ce qui caractérise et justifie le CDD saisonnier est plutôt qu’il organise une activité « saisonnière », vouée à se répéter chaque année à une date à peu près similaire « en raison des saisons et des modes de vie collectifs » (Code du Travail).
Or, face à un emploi parfois abusif car avantageux de l’emploi saisonnier par les associations, le caractère saisonnier de l’activité est rigoureusement apprécié par les juges. En effet, il faut que les variations dans l’activité de l’association soient indépendantes de sa volonté. Si une association sportive n’ouvre que l’hiver, alors l’emploi de moniteurs sur toute la saison n’est pas un emploi saisonnier, temporaire, mais un emploi permanent.
Quelle activité saisonnière invoquer par l’association sportive ?
Il est notamment considérer que les emplois liés à l’enseignement de long terme, ou à son organisation, ne peuvent être saisonniers. Il est, par exemple, impossible pour l’association sportive de conclure sur l’année plusieurs contrats saisonniers avec ses éducateurs périscolaires. En revanche, l’emploi d’animateur sportif saisonnier est admis.
Une solution pour l’association sportive est de relier l’objet du contrat saisonnier au tourisme. Le contrat saisonnier pourra ainsi être employé par une association sportive dont les activités se prêtent au grand public (randonnée, canyoning, ski, etc. ) afin d’apporter un appui administratif ou pédagogique pendant la saison touristique.
Les contrats aidés dans l’association sportive
Lorsqu’une structure souhaite employer une personne, elle doit respecter les conditions relatives au contrat de travail avec une association sportive. Les contrats « aidés », créés dès la fin des années 1970 pour accroître l’emploi en France, représentaient la seule exception à ce principe d’ordre public.
Il permettait à l’employeur de déroger en partie au droit du travail (cotisations patronales, indemnités de fin de CDD, taxes sur les salaires) s’il consentait à employer des personnes en difficulté (jeune, senior, personne handicapée, privée d’emploi, etc.).
En particulier, l’employeur ne payait qu’une partie du salaire de l’employé : il était ainsi « aidé » pour le reste par l’État.
L’ensemble du secteur non marchand, auquel appartiennent les associations sportives, disposait spécifiquement du contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005. Toutefois, en 2018, le législateur devait transformer l’ensemble des contrats aidés pour réformer le Parcours Emploi Compétences (PEC).
Le CUI-CAE était donc remanié en contrat PEC, caractérisé par une sélection par le service public de l’emploi (Pôle Emploi, OPS) de l’association employeuse. Le législateur est devenu vigilant au fait que le contrat aidé ait pour objet d’aider une personne et pas de favoriser une structure.
Ainsi, le contrat PEC impose à l’employeur d’accompagner et de former son employé, pour lui assurer un “parcours insérant”. Seront favorisées les associations qui pourront lui offrir une formation pré-qualifiante, ou un tuteur compétent.
À l’inverse, une association qui aurait licencié pour motifs économiques dans les six derniers mois, ou qui ne serait pas à jour de ses cotisations et contributions sociales, serait inéligible au PEC.
Bon à savoir : les critères de sélection de l’association sportive sont expressément fixés par application de la circulaire DGEFP du 11 janvier 2018. Ses modalités d’exécution (durée hebdomadaire, montant de l’aide) sont arrêtées au niveau régional par le préfet.
Quels contrats aidés pour les jeunes ?
Il existe une catégorie de contrats PEC « jeunes » avec les associations sportives. Dans ce contexte, l’association s’engage alors à former un jeune de moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans si c’est une personne handicapée). Le contrat de travail aidé peut être à durée indéterminée, ou déterminée d’une durée de 6 mois à raison d’au moins 20 heures par semaine.
L’aide attribuée à l’association par la région sera de 65% du SMIC pour cette année 2020-2021.
Les jeunes ne sont donc pas exclus du PEC. Mais il existe pour eux, surtout dans le domaine sportif, tout un ensemble de contrats aidés tout aussi adaptés :
- des aides à l’emploi de l’Agence Nationale du Sport ;
- des emplois francs ;
- des parcours en alternance et professionnalisation.
Le service civique dans l’association sportive
Un autre contrat ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans est le contrat civique avec une association sportive. Le service civique est une forme de travail solidaire qui concerne surtout les éducateurs et les entraîneurs. Depuis 2010, un contrat peut tout à fait être conclu entre un volontaire et un organisme privé à but non lucratif comme une association sportive, pour une durée de six à douze mois.
Il ne s’agit pas d’une relation de bénévolat, car le volontaire est rémunéré par une indemnité non imposable et prise en charge par l’État. Il ne s’agit pas non plus d’un salariat, bien que le volontaire bénéficie d’une protection sociale.
Quel objet donner au contrat civique ?
Il est impératif que l’association obtienne un agrément de service civique et de volontariat associatif de la part de l’administration (généralement la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), qui apprécie l’intérêt général des missions proposées par l’association sportive.
C’est la raison pour laquelle le service civique concerne l’accompagnement sportif en association, et non sa pratique.
Bon à savoir : l’Agence du Service Civique a défini pour votre association sportive neuf thématiques susceptibles de donner suite à une demande d’agrément. Attention, les missions définies par le contrat civique doivent être strictement distinctes des activités quotidiennes de l’association sportive. Le service civique, avantageux du point de vue de la rémunération du volontaire, ne doit pas être détourné par l’association à son profit.