Quelles sont les personnes concernées par le DIS ?
La réglementation des crypto-monnaies en France implique que sont dans l’obligation d’établir un DIS les personnes ou entités offrant au public des titres financiers non cotés d’un montant inférieur à 8 millions d’euros, sur une période de 12 mois.
Ne sont pas visées les offres suivantes :
- Les offres proposées via un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l’article 325-32 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ;
- Les offres relatives à des titres admis ou ayant fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Quelles sont les opérations de levées de fonds en cryptomonnaies concernées ?
Comme expliqué ci-dessus, le DIS est nécessaire lorsque sont émis des titres financiers. Ainsi, en matière de cryptomonnaies, seules les émissions de jetons représentant des security tokens sont concernées par le DIS.
Pour rappel, un security token est un token en pratique émis dans le cadre d’une Security Token Offering (STO). Le security token confère à son détenteur des droits financiers et/ou politique, par opposition à un utility token qui octroie un droit d’usage du bien ou service développé par le leveur de fonds.
Bon à savoir : lorsque le leveur de fonds émet des NFTs dont l’actif sous-jacent s’apparente à un security token ou un produit financier, un DIS est également nécessaire.
Quelles sont les étapes de la constitution du DIS ?
La rédaction du DIS
Le contenu du DIS ainsi que l’ordre des informations doit être impérativement conforme au modèle édicté par l’AMF.
Les informations à fournir concernent notamment :
- L’identité de l’émetteur ;
- Son activité ;
- Son projet ;
- L’usage prévu des fonds levés ;
- Les droits attachés aux titres offerts (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) ;
- Les principaux facteurs de risque inhérents au projet ;
- Etc.
Le DIS doit également strictement respecter des conditions de forme qui tiennent au langage utilisé, la taille des caractères, l’absence note de bas de page ou encore le format du document en cas d’impression de celui-ci.
Bon à savoir : le modèle du DIS se trouve à l’annexe 2 du DOC-2018-07 de l’AMF. Les phrases et mentions en italique qui se trouvent dans le modèle doivent être reprises à l’identique et dans leur entièreté. Aucune information supplémentaire ne peut être ajoutée dans le DIS.
La communication du DIS aux investisseurs
Conformément à l’article 212-44 du règlement général de l’AMF, l’émetteur de l’offre doit transmettre le DIS aux investisseurs avant toute souscription.
En principe, le DIS est communiqué aux intéressés par courrier électronique. Le DIS peut également être téléchargé sur le site internet de l’émetteur par le biais d’un onglet « Document d’information synthétique » présent sur chacune des pages du site relatives à l’offre. Le cas échéant, deux versions de téléchargement sont proposées :
- Un téléchargement du DIS dans sa version allégée, contenant les liens hypertextes redirigeant vers les documents sans que ces derniers soient directement présents dans le DIS ;
- Un téléchargement du DIS dans sa version complète, contenant les liens hypertextes accompagnés des documents auxquels ils renvoient.
Le dépôt du DIS à l’AMF
L’émetteur doit déposer un dossier composé des documents suivants :
- Le DIS, qui devra faire l’objet d’une note complémentaire en cas d’inexactitude, d’erreur ou de fait nouveau relativement important dans le projet.
- Les communications à caractère promotionnel établies dans le cadre de l’offre. En cas de note complémentaire au DIS, l’émetteur doit modifier ses communications.
Ce dossier doit être communiqué à l’AMF par courrier électronique sous un format accessible à l’adresse électronique suivante : depotdis@amf-france.org.
Le DIS doit être déposé auprès de l’AMF avant le début de l’offre, c’est-à-dire avant toute souscription. Les communications à caractère promotionnel doivent être, de leur côté, communiquées à l’AMF avant leur diffusion.
Bon à savoir : les communications à caractère promotionnel ne doivent en aucun cas contenir des informations de nature à induire en erreur les investisseurs et les pousser à investir dans le projet. Les indications doivent être en parfaite cohérence avec celles qui figurent dans le DIS.
Pour aller plus loin :
Mise en ligne : 27 avril 2022
Rédacteur : Rayan Benfedda, Diplômé du Master I Droit des affaires de l’Université Paris X. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.
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