DIP : quelle signification ?
La loi Doubin, du 31 décembre 1999, a inséré dans le droit national le DIP (Document d’Information Précontractuel). Il s’agit d’un document qui doit être transmis, préalablement à la signature de tout contrat, dans l’intérêt commun des deux parties. Ce document fournit des informations sincères permettant à la partie qui le reçoit (la partie non commerciale), de s’engager en toute connaissance de cause.
Quelles sont les mentions obligatoires du DIP ?
Le document d’information précontractuel doit contenir plusieurs mentions obligatoires. Il s’agit d’informations précises permettant une meilleure transparence du contrat.
Voici les informations que le DIP doit contenir :
- L’identité du commerçant ;
- La présentation de l’entreprise ;
- Une présentation du réseau ;
- La présentation du marché ;
- Les résultats de l’entreprise.
L’information doit être fournie à l’occasion de la conclusion du contrat. La remise du DIP est obligatoire au moins 20 jours avant la date de signature du contrat de distribution.
Cela permet au distributeur de prendre connaissance des clauses du contrat, des enjeux et des limites. Le DIP a pour premier objectif de permettre une négociation du contrat. Il instaure ainsi une base de négociation, de discussion, entre les deux parties qui peut, par la suite, évoluer vers la conclusion d’un contrat.
Le contrat de franchise et le DIP
Au sein d’un contrat de franchise, on retrouve également le document d’information précontractuel (DIP). Avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur est dans l’obligation de fournir au futur franchisé le DIP.
Le DIP rassemble toutes les informations dont le franchisé a besoin pour s’engager en toute connaissance de cause. La remise du DIP n’implique aucun engagement de la part du franchisé. Chacune des parties demeure libre, à l’issue de la période de réflexion donnée au franchisé, de conclure ou non un accord de franchise.
Que doit contenir le DIP du contrat de franchise ?
Le DIP, en matière de franchise, doit contenir les informations suivantes :
- L’identité du franchiseur : nom et prénom, l’ancienneté et l’expérience ;
- L’identité de la franchise : nom de l’entreprise, forme juridique, siège social, montant du capital social, numéro d’immatriculation au RCS ;
- La présentation du réseau : la liste des entreprises du réseau, l’adresse des entreprises établies en France qui sont liées par un contrat de même nature, la date de conclusion ou de renouvellement de ces mêmes contrats ;
- Les futures clauses du contrat : la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession ainsi que le champ des exclusivités.
Dans quel cas remettre le DIP au futur franchisé ?
Le DIP doit être remis au candidat franchisé si plusieurs conditions sont remplies, à savoir :
- Le contrat proposé comporte un signe distinctif autre qu’une marque ;
- Le contrat proposé comporte une clause d’exclusivité d’activité.
À quel moment et comment le DIP doit-il être remis ?
Le DIP doit être remis au candidat 20 jours minimum avant la signature du contrat. Le contrat de franchise sera alors signé le 21ème jour suivant cette remise.
La signature du contrat de franchise peut être précédée de la conclusion d’un contrat de réservation de zone qui donne lieu au paiement d’une somme d’argent par le franchisé. Dans ce cas, le délai de 20 jours précède la signature du contrat de réservation.
Pour transmettre le DIP, plusieurs opportunités s’offrent au franchiseur :
- La communication « à l’ancienne » : le franchiseur rencontre le candidat et lui remet 2 exemplaires du DIP. Le candidat conserve le premier et restitue au franchiseur le second, après avoir paraphé toutes les pages et avoir rempli, daté et signé une attestation de bonne réception ;
- La transmission par pli postal sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ;
- L’envoi par lettre recommandée électronique ou par le biais d’un service de “e-communication”.
Que contient le DIP de franchise ?
Le but du DIP est de présenter à une période déterminée, le réseau, le franchiseur, ses dirigeants, le futur contrat, mais également le marché. En matière de franchise, le DIP doit contenir 6 mentions :
- La présentation de la société franchiseur ;
- La présentation du réseau exploité par la société franchiseur ;
- Une présentation de la marque donnée en licence ;
- La présentation du marché : l’état général du marché, l’état local du marché ;
- La présentation du contrat de franchise et des charges y afférentes ;
- Les dépenses et investissements spécifiques devant être engagés par le candidat avant de commencer l’exploitation.
Absence de remise du DIP : quelles sanctions ?
Que se passe-t-il lorsque le franchiseur oublie de remettre un DIP ou communique un document incomplet ou inexact ?
Le non-respect de la communication du DIP constitue une contravention de 5ème classe punie d’une amende de 1500 euros.
En principe, le contrat de franchise sera annulé. Or, cela peut avoir des conséquences néfastes pour les parties, notamment si celles-ci sont en discussion depuis longtemps. C’est la raison pour laquelle le défaut de remise d’un DIP ou de communication d’informations inexactes ou incomplètes n’entraîne la nullité du contrat de franchise que si cela a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
De fait, le franchisé qui invoque la nullité du contrat doit démontrer que l’absence de transmission de DIP ou l’inexactitude des informations transmises l’ont induit en erreur.
L’action en nullité du franchisé qui dénonce le caractère incomplet du DIP commence à courir au moment où celui-ci a été remis. Le délai de prescription est de 5 ans.
En revanche, le point de départ de l’action en nullité fondée sur le caractère mensonger des informations contenues dans le DIP est fixé à la date de survenance de l’événement qui a pu faire douter de la sincérité du franchiseur.
Le franchisé victime d’un défaut d’information de la part du franchiseur peut solliciter des dommages et intérêts, même en l’absence d’un vice de consentement.
Bon à savoir : le préjudice ne doit pas résulter de la propre faute du franchisé. Le préjudice réparable sera la perte de chance de ne pas contracter avec le franchiseur ou la perte de chance de contracter à des conditions plus ou moins avantageuses.
Mise en ligne : 6 mai 2021
Rédacteur : Manon PERNOT, Diplômée de l’Université de Franche-Comté. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.
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