Qui possède le droit d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives ?
Le monopole légal des fédérations sportives
La propriété sur les droits d’exploitation des manifestations sportives a été légalement attribuée en France aux organisateurs des compétitions par une loi de 1984.
Pour chaque compétition sportive, il a paru juste au législateur que ce soient ses organisateurs qui aient droit de l’exploiter (en la diffusant, en organisant des paris sportifs, etc.) :
- Ce sont d’abord les fédérations sportives délégataires à la tête de chaque discipline et les ligues professionnelles qui en émanent ;
- Ce peuvent également être les clubs affiliés à la fédération et participant à la vie de la ligue (c’est-à-dire surtout les sociétés sportives prenant part à la manifestation sportive). Depuis 2003 en effet, les fédérations peuvent céder à titre gratuit à leurs clubs les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions auxquelles ils concourent.
Une association sportive a-t-elle droit d’exploitation d’une compétition ?
La réponse est oui, en théorie.
En effet, tant qu’elle organise la rencontre ou y participe, et s’engage à ne pas distribuer les bénéfices de l’exploitation, l’association peut exploiter l’image d’une rencontre sportive. En pratique, la diffusion d’une compétition reflète un certain niveau d’activité du club, qu’une association n’est ni adaptée, ni même autorisée à gérer.
Ce monopole implique, a contrario ,qu’une fédération est fondée à agir en justice contre un diffuseur qui porterait atteinte à sa propriété sur le droit d’exploitation. Ce droit d’exploitation est exclusif, et ouvre droit à réparation s’il est violé.
Ce monopole est-il absolu ?
Le Code du Sport mentionne une certaine “liberté de diffusion” des évènements sportifs, fondée notamment sur la liberté d’expression et le droit à l’information.
Cette liberté a plusieurs incidences sur les pouvoirs liés à la propriété des droits audiovisuels :
- Sur le pouvoir d’exclusion du propriétaire : toute chaîne, même non-cessionnaire, peut rediffuser à titre gratuit (entre autres conditions) de « brefs extraits » de la manifestation sportive capturée par la fédération ;
Bon à savoir : les limites de ces “brefs extraits” ont été indiquées par le CSA dans une délibération de 2014.
- Sur le pouvoir de décision du propriétaire : la fédération ne peut céder exclusivement les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions « d’importance majeure » (JO, Six Nations, Tour de France, Coupe du monde de football, etc. ) à une chaîne à péage, ou refuser leur cession aux chaînes nationales gratuites.
En outre, les journalistes et personnels d’entreprises d’information ont toujours droit d’accéder librement aux enceintes sportives. Toutefois, sans possession du droit d’exploitation, ils ne pourront capturer que des « images distinctes » de la compétition, comme l’ambiance du stade.
La possibilité de commercialiser les droits d’exploitation audiovisuelle
La loi de 1984, si elle constituait un tel monopole légal, prévoyait aussi la commercialisation des droits d’exploitation.
En effet, ce n’est pas parce que les fédérations reçoivent le droit exclusif de diffuser la compétition qu’elles en ont la capacité.
Dans ce contexte, l’assemblée générale de la fédération peut décider de céder à titre onéreux tout ou partie de ses droits d’exploitation audiovisuelle à des diffuseurs.
Par le biais de contrats d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives conclus avec les ligues professionnelles, une chaîne peut donc accéder à la diffusion.
Ces contrats sont particulièrement encadrés.
D’abord, par les règlements intérieurs audiovisuels des ligues qui commercialisent les droits. Vous devez observer ces règlements selon la discipline.
Ensuite, ces contrats sont encadrés par des règles plus générales de droit français, qui leur donnent une nature et un régime particuliers. .