Contrat d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives : comprendre l'essentiel

Tout savoir sur le droit de l’image des spectacles sportifs

Le contrat d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive est le contrat par lequel le propriétaire des droits audiovisuels sur un événement sportif autorise un acquéreur à diffuser l’événement à la télévision, à la radio ou sur Internet, et à tirer profit de cette diffusion. 

Plus qu’une activité ludique, le sport est un spectacle très apprécié. Que vous représentiez une chaîne de sport, un club, ou même un sponsor, la diffusion du spectacle sportif peut devenir pour vous une véritable source de revenus. 

Entre 2016 et 2020, de telles transactions ont ainsi atteint un montant supérieur à 700 millions d’euros.  

Le droit parle en ce sens “d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives”, et protège les droits sur cette exploitation. Méconnaître cette protection constitue une atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Toutefois, vous pouvez toujours bénéficier des fruits d’une exploitation audiovisuelle en vous entendant avec les propriétaires des droits dans les termes d’un contrat d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives. Cet article a pour objet de présenter un tel commerce. 

Avocats en droit du sport, nous pouvons vous accompagner dans la formation de vos contrats d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives. 

Qui possède le droit d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives ?

Le monopole légal des fédérations sportives 

La propriété sur les droits d’exploitation des manifestations sportives a été légalement attribuée en France aux organisateurs des compétitions par une loi de 1984. 

Pour chaque compétition sportive, il a paru juste au législateur que ce soient ses organisateurs qui aient droit de l’exploiter (en la diffusant, en organisant des paris sportifs, etc.) : 

  • Ce sont d’abord les fédérations sportives délégataires à la tête de chaque discipline et les ligues professionnelles qui en émanent ;
  • Ce peuvent également être les clubs affiliés à la fédération et participant à la vie de la ligue (c’est-à-dire surtout les sociétés sportives prenant part à la manifestation sportive). Depuis 2003 en effet, les fédérations peuvent céder à titre gratuit à leurs clubs les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions auxquelles ils concourent. 
Une association sportive a-t-elle droit d’exploitation d’une compétition ?

La réponse est oui, en théorie. 

En effet, tant qu’elle organise la rencontre ou y participe, et s’engage à ne pas distribuer les bénéfices de l’exploitation, l’association peut exploiter l’image d’une rencontre sportive. En pratique, la diffusion d’une compétition reflète un certain niveau d’activité du club, qu’une association n’est ni adaptée, ni même autorisée à gérer. 

 

Ce monopole implique, a contrario ,qu’une fédération est fondée à agir en justice contre un diffuseur qui porterait atteinte à sa propriété sur le droit d’exploitation. Ce droit d’exploitation est exclusif, et ouvre droit à réparation s’il est violé. 

Ce monopole est-il absolu ? 

Le Code du Sport mentionne une certaine “liberté de diffusion” des évènements sportifs, fondée notamment sur la liberté d’expression et le droit à l’information

Cette liberté a plusieurs incidences sur les pouvoirs liés à la propriété des droits audiovisuels : 

  • Sur le pouvoir d’exclusion du propriétaire : toute chaîne, même non-cessionnaire, peut rediffuser à titre gratuit (entre autres conditions) de « brefs extraits » de la manifestation sportive capturée par la fédération ;

Bon à savoir : les limites de ces “brefs extraits” ont été indiquées par le CSA dans une délibération de 2014.

  • Sur le pouvoir de décision du propriétaire : la fédération ne peut céder exclusivement les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions « d’importance majeure » (JO, Six Nations, Tour de France, Coupe du monde de football, etc. ) à une chaîne à péage, ou refuser leur cession aux chaînes nationales gratuites. 

En outre, les journalistes et personnels d’entreprises d’information ont toujours droit d’accéder librement aux enceintes sportives. Toutefois, sans possession du droit d’exploitation, ils ne pourront capturer que des « images distinctes » de la compétition, comme l’ambiance du stade. 

La possibilité de commercialiser les droits d’exploitation audiovisuelle

La loi de 1984, si elle constituait un tel monopole légal, prévoyait aussi la commercialisation des droits d’exploitation. 

En effet, ce n’est pas parce que les fédérations reçoivent le droit exclusif de diffuser la compétition qu’elles en ont la capacité. 

Dans ce contexte, l’assemblée générale de la fédération peut décider de céder à titre onéreux tout ou partie de ses droits d’exploitation audiovisuelle à des diffuseurs. 

Par le biais de contrats d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives conclus avec les ligues professionnelles, une chaîne peut donc accéder à la diffusion. 

Ces contrats sont particulièrement encadrés. 

D’abord, par les règlements intérieurs audiovisuels des ligues qui commercialisent les droits. Vous devez observer ces règlements selon la discipline. 

Ensuite, ces contrats sont encadrés par des règles plus générales de droit français, qui leur donnent une nature et un régime particuliers. .

Quelle est la nature du contrat d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive ? 

Un contrat de cession, unique en son genre

Le contrat d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives que vous devez conclure avec la ligue professionnelle s’apparente à un contrat de cession de droits :  

  • Il a pour objet la transmission à titre onéreux d’un droit de propriété intellectuelle. Ce droit est défini en la matière comme le droit de diffuser entièrement ou partiellement, en direct ou en différé, par télévision, radio ou par l’internet, une rencontre ;
  • Il s’organise entre la ligue « cédante » et le diffuseur « cessionnaire ». 

Toutefois, ce contrat n’est pas un contrat de cession de droits d’auteur, ni un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle. Il présente certaines particularités. 

Notamment, la propriété du cessionnaire sur les droits cédés n’est pas perpétuelle.  

Le Code du Sport prévoit explicitement que le contrat d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives ne peut excéder une durée de quatre ans. À échéance de la durée fixée dans le contrat, les droits d’exploiter une compétition seront remis à la vente. 

Un contrat de droit public

L’encadrement particulier de la cession des droits d’exploitation est dû au fait que la diffusion d’une compétition sportive est reliée à une activité de service public

Elle peut, par exemple, servir à promouvoir la discipline sportive, à former les arbitres, ou encore à éduquer les jeunes sportifs. 

Dans ce contexte, il convient de remarquer une clause qui offre certaines prérogatives à la ligue et à la fédération. 

La cession organisée par le contrat d’exploitation n’est pas tout-à-fait exclusive. La fédération peut utiliser une image dont les droits d’exploitation auraient été cédés, pourvu que cette utilisation serve ses missions d’intérêt général.

Comment procéder à la cession des droits d’exploitation d’une compétition sportive ? 

Une procédure publique d’appel à candidatures 

Si une fédération décide de commercialiser les droits d’exploitation des compétitions qu’elle organise, elle doit procéder à un appel à candidatures non-discriminatoire, qui s’apparente à une commande publique. 

L’avis d’appel rédigé par la ligue : 

  • organise l’allotissement des droits d’exploitation proposés à la cession : les droits sont répartis en lots (un lot pour une épreuve de la compétition par exemple) qui trouvent plusieurs acquéreurs. C’est pourquoi plusieurs chaînes cessionnaires peuvent diffuser le même championnat ;
  • donne des informations sur l’état de cession des autres lots de droits d’exploitation ;
  • explicite les critères de sélection des candidats. 

Une fois le candidat choisi par la ligue, le marché est passé, et le contrat d’exploitation audiovisuelle de la compétition est conclu.  

Remettre en cause le contrat d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive

Le contrat d’exploitation audiovisuelle d’une manifestation sportive est un contrat innommé. Son régime est le régime général des contrats. 

En d’autres termes, la ligue ou le diffuseur peut :

  • annuler la cession en faisant valoir un vice du consentement ou la non-conformité du contrat formé aux règles énoncées ci-dessus ; 
  • annuler la cession ou mettre un terme à la relation en faisant valoir une faute dans l’exécution de l’exploitation (ex: problème de diffusion, dépassement sur l’horaire consenti, etc.), ou une situation de force majeure

La nature de droit public du contrat d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive implique que ces contestations soient apportées devant le juge administratif

Un club peut-il s’opposer à la cession de droits consentie par sa ligue? 

En réalité, étant données les sommes en jeu, de telles remises en cause entre parties sont rares. 

Il est plus probable en revanche qu’un club s’oppose à la cession organisée par sa ligue. 

Que se passe-t-il si la ligue cède à titre gratuit des droits d’exploitation à une société, puis décide de les vendre à un diffuseur ?

Une telle situation de gestion collective crée du contentieux, où sont mis en avant le droit de la concurrence, ou la propriété légitime des clubs sur les droits de diffuser les spectacles qu’ils vont donner. 

Pourtant il reste admis que les clubs ne marchandent pas à titre individuel les droits d’exploitation audiovisuelle d’un championnat organisé par la ligue. 

Il n’ont pas de véritable propriété sur les droits que leur a cédés leur ligue à titre gratuit, cette cession visant surtout à revaloriser l’actif des clubs, ou à les faire bénéficier du produit de l’exploitation. 

Au-delà, ils se soumettent aux décisions de gestion de la ligue. 

Mise en ligne : 7 juillet 2021

Rédacteur : Charles DELIE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.