Abus de biens sociaux : tout savoir en 5 min

Abus de biens sociaux : Quels risques encourez-vous ?

Malgré un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires amorcé depuis une vingtaine d’années, force est de constater que les infractions ciblant les dirigeants de société sont encore nombreuses.

À ce titre, lorsque le dirigeant s’engage intentionnellement dans une gestion néfaste pour l’entreprise, pour son intérêt propre ou pour celui d’un tiers, celui-ci prend le risque de commettre le délit d’abus de biens sociaux.

Avocats en droit pénal, nous pouvons vous accompagner dans le cadre de la procédure relative à l’abus de biens sociaux, soit parce que votre société en est victime, soit parce qu’on vous accuse de ces faits.

Quelle est la définition de l’abus de biens sociaux ?

L’abus de biens sociaux, réprimé par le Code pénal, consiste dans le fait pour un dirigeant social : « de faire, de mauvaise foi, des biens ou des crédits de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. ».

Autrement dit, l’abus de biens sociaux, communément appelé détournement de biens sociaux, est caractérisé dès lors qu’un dirigeant social utilise sciemment les biens de son entreprise, en portant atteinte à son intérêt social, dans le but d’en tirer personnellement profit ou de favoriser un tiers.

Quelles sont les conditions constitutives de l’abus de biens sociaux ?

Concrètement, l’infraction pénale doit remplir les conditions suivantes pour être constituée :

  • La mise en cause d’une société à risques limités (SA, SAS, SARL, etc.). A contrario, l’infraction ne porte pas sur les sociétés à risques illimités (SNC, SCS) et les sociétés civiles. Il n’est pas non plus question d’abus de biens sociaux pour les associations, les groupements d’intérêt économique et les groupements agricoles.
  • Le fait d’un dirigeant social (de droit ou de fait) : l’infraction cible exclusivement les dirigeants sociaux. C’est-à-dire, les présidents et directeurs généraux de SA et SAS et les gérants de SARL.
  • Un usage (des biens ou crédits) contraire aux intérêts de la société : La société doit être exposée à un risque de perte (financière) ou à un risque anormal de poursuites pénales ou fiscales. Par exemple, le dirigeant ne peut pas piocher dans la trésorerie de la société pour payer ses dettes de jeu ou ses contraventions.
  • Un usage à des fins personnelles : l’abus de bien social vise à favoriser le dirigeant lui-même ou une entreprise tierce dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.
  • La conscience du caractère abusif et contraire à l’intérêt social : le dirigeant doit commettre l’abus sciemment, en toute connaissance de cause. À l’inverse, la simple négligence ou le défaut de surveillance de la part du dirigeant ne peuvent être retenus à son encontre. Dans ce cas, on pourra au mieux lui reprocher une faute de gestion.

À titre d’exemples, l’infraction est caractérisée par la jurisprudence lorsque le dirigeant se fait octroyer par la société des rémunérations excessives au regard de ses capacités de trésorerie ou par rapport aux services rendus à celle-ci.

Par ailleurs, la jurisprudence juge qu’il y a complicité d’abus de biens sociaux lorsque le dirigeant facilite ou s’abstient de dénoncer les agissements illicites sans toutefois en avoir personnellement profité. On parle encore de recel d’abus de biens sociaux lorsqu’un tiers bénéficie, en toute connaissance de cause, du bien issu du délit.

Comment porter plainte pour abus de biens sociaux ?

La société victime du détournement d’actifs commis par son dirigeant peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice par l’intermédiaire de son représentant légal.

Néanmoins, puisque le plus souvent, le représentant légal est lui-même auteur du délit, les associés peuvent dénoncer l’abus de biens sociaux au travers de l’action « ut singuli » conformément à l’article L225-252 du code de commerce.

À l’inverse, le comité d’entreprise et les créanciers de la société ne peuvent pas porter plainte pour abus de biens sociaux.

En tant que délit, l’abus de biens sociaux doit être dénoncé dans un délai de 6 ans à compter de la découverte de l’abus, c’est-à-dire, lors de la présentation des comptes annuels faisant apparaître les dépenses indûment mises à la charge de la société.

En cas de dissimulation (manipulations comptables, fausses factures) de l’abus de biens sociaux, la prescription de l’action publique est allongée, sous réserve de ne pas excéder le délai de 12 années révolues.

Au titre des sanctions de l’abus de biens sociaux, le code de commerce punit son auteur à hauteur de 375 000€ d’amende et 5 ans d’emprisonnement au plan pénal et risque des peines complémentaires telles que l’interdiction d’administrer ou de diriger une société commerciale ou d’exercer une profession commerciale.

Au plan civil, le dirigeant social peut être condamné à indemniser l’entreprise, unique victime, au titre du préjudice subi.

Quelle différence entre abus de biens sociaux et abus de confiance ?

Alors que l’abus de biens sociaux est commis par le dirigeant d’une société, l’abus de confiance sanctionne les détournements effectués par les salariés de la société.

Par exemple, il peut s’agir de l’usage personnel d’une voiture de service ou d’une somme d’argent mise à disposition par l’entreprise. L’abus de confiance est puni de 375 000€ d’amende et 3 ans d’emprisonnement.

Comment se défendre lorsqu’on est accusé d’abus de bien sociaux ?

Infraction de droit pénal des affaires aux lourdes conséquences, il est recommandé de se rapprocher d’un avocat afin de préparer votre défense.

Concrètement, l’avocat analysera les documents comptables de la société ainsi que les relevés de compte, et déterminera la stratégie de défense à adopter en accord avec son client.

L’objectif est de convaincre le parquet (ou la juridiction de jugement) que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunies afin d’aboutir, soit à un classement sans suite de l’affaire, soit à une relaxe.

Mise en ligne : 5 février 2021

Rédacteur : Virgile DUFLO, Master 2 Droit des affaires – parcours Droit de la concurrence et de la distribution à l’Université de Caen-Normandie. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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