Dans quels cas peut-on refuser le maintien sur le territoire français d’un étranger ?
L’article L.213-1 du CESEDA énumère les situations dans lesquelles un étranger peut se voir refuser l’accès sur le territoire français :
- L’étranger présente une menace pour l’ordre public ;
- L’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
- Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
- Il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- Il fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;
- Il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire.
Bon à savoir : la décision de refus doit obligatoirement être motivée sous peine de nullité.
Quels recours en cas de refus d’autorisation provisoire de séjour ?
Lorsque vous faites l’objet d’un refus d’autorisation provisoire de séjour, la décision doit obligatoirement faire mention des voies et délais de recours. Dans ce contexte, en cas de refus d’autorisation provisoire de séjour, deux voies de recours sont possibles.
Le recours devant l’administration ou la préfecture : le recours administratif
Le premier recours qui peut être utilisé lors d’une décision de refus d’autorisation provisoire de séjour est le recours administratif ou « recours administratif gracieux ou hiérarchique ». Attention, un délai de 2 mois est à respecter à compter de la date de notification du refus d’autorisation provisoire de séjour.
Votre demande sera examinée par deux autorités :
- Par le préfet s’il s’agit d’un recours gracieux ;
- Par l’autorité supérieure s’il s’agit d’un recours hiérarchique.
Le recours devant les tribunaux : le recours contentieux
Un second recours peut être effectué devant les tribunaux, il s’agit du recours contentieux ou recours en annulation.
Le requête contre la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour doit être déposée devant le tribunal administratif de votre lieu de résidence.
Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la notification de refus d’autorisation provisoire de séjour pour déposer votre demande. En cas d’absence de réponse, passé un délai de 4 mois après l’enregistrement de votre demande de titre de séjour, vous disposez d’un délai de 2 mois pour faire un recours.
Le recours aux procédures de référés pour un refus d’autorisation provisoire de séjour
Outre le recours administratif et contentieux, des procédures de référés peuvent être engagées par l’étranger faisant l’objet d’une décision de refus d’autorisation provisoire de séjour.
Deux procédures de référés sont à distinguer :
- Le référé-liberté ;
- Le référé-suspension.
Le référé-liberté
Le référé-liberté est une procédure qui se déroule devant le juge administratif.
Pour avoir recours à cette procédure, l’étranger doit démontrer que l’une de ses libertés fondamentales est menacée. Le juge des référés pourra prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder cette liberté. Dans ce contexte, il s’agit de la liberté d’aller et venir.
Aussi, l’étranger doit démontrer l’urgence de sa situation. Il s’agit d’une analyse au cas par cas par le juge administratif.
Le réel avantage du référé-liberté est la vitesse de la procédure. En effet, le juge administratif doit rendre une ordonnance de référé-liberté dans un délai de 48 heures maximum après sa saisine.
Le référé-suspension
Une requête en référé-suspension peut être déposée auprès du tribunal administratif. L’étranger faisant l’objet d’une décision de refus d’autorisation provisoire doit démontrer :
- L’urgence de la situation ;
- Un doute sérieux de légalité s’agissant de la décision contestée.
Aussi, l’annulation de la décision doit avoir été demandée dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. Cette demande peut être faite préalablement ou simultanément à la requête de référé-suspension.
Le but de cette procédure est de suspendre l’exécution d’une décision. Dans ce contexte, il s’agit de suspendre la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour.
Bon à savoir : pour ces deux procédures, l’urgence doit être véritablement démontrée. À défaut, la requête sera rejetée pour défaut d’urgence et ne sera pas examinée par le tribunal administratif.
Mise en ligne : 31 mai 2021
Rédacteur : Manon PERNOT, Diplômée de l’Université de Franche-Comté. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.
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