Qu’est-ce que le trafic d’influence ?
La définition du trafic d’influence est le fait, pour une personne, d’user de son influence en proposant ou en acceptant un avantage pour qu’elle use de cette influence.
C’est une infraction de droit pénal des affaires. Elle est prévue aux articles 423-11 et 433-11 du Code pénal.
La différence entre la corruption et le trafic d’influence est double :
- La personne exerçant auprès de l’administration ne commet pas l’acte procurant un avantage à une autre personne, mais elle use de son influence ;
- La personne exerçant auprès de l’administration est un intermédiaire, le schéma de l’infraction est donc un triptyque, alors que la corruption ne nécessite simplement que deux personnes.
Par ailleurs, l’influence de l’agent public peut ne pas être vraie, celle-ci doit être « réelle ou supposée ».
De plus, la promesse, le don, ou l’avantage quelconque peut être faite à n’importe quel moment. Autrement dit, même si la somme est remise après que l’agent public ait usé de son influence, l’infraction est commise.
C’est une infraction intentionnelle. Aussi, la personne qui commet un délit de trafic d’influence a conscience qu’il contrevient la loi en souhaitant obtenir son avantage.
Le don ou la promesse proposée peut être destiné à une autre personne qu’à celle qui influence, et l’influence peut être au profit d’une autre personne que le corrupteur.
Exemple : A travaille dans une administration et influence en échange d’une somme d’argent donnée par B :
- L’influence peut être au profit d’une personne de l’entourage de B, mais pas pour lui directement ;
- L’argent donné par B n’est pas obligatoirement transféré à A, mais peut être versé à une autre personne.
Qui peut être responsable d’un trafic d’influence ?
La personne qui propose le trafic d’influence (dans le trafic d’influence passif, ou celui qui est ciblé par l’auteur dans le trafic d’influence actif) doit avoir une qualité pour que cette infraction soit caractérisée.
Il peut être :
- un agent public, c’est-à-dire une personne dépositaire de l’autorité publique (préfet, policier, gendarme, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, contrôleur du travail) ;
- une personne chargée d’une mission de service public (professeur, pompier, facteur) ;
- une personne investie d’un mandat électif public (député, conseiller municipal, conseiller local) ;
- un agent de justice, comme un magistrat, juré, greffier, médiateur, arbitre ;
- un agent privé, soit une personne qui n’est pas défini par les catégories précédentes ;
- un agent public ou de justice internationale (arbitre international, fonction juridictionnelle dans à l’étranger, travaillant pour le compte d’une organisation internationale…).
Le trafic d’influence passif
Le trafic d’influence passif concerne l’agent travaillant auprès de l’administration qui propose d’user de son influence, ou qui accepte la sollicitation d’une personne quelconque en échange d’un avantage.
Dans ce cas, c’est donc l’intermédiaire qui vient proposer ce service.
L’intermédiaire doit avoir la conscience et la volonté de manquer à son devoir de probité et d’obtenir une récompense ou d’user de son influence.
Exemple :
- A est juré et propose à B, accusé, d’influer sur une décision de justice en échange d’une somme d’argent. A se rend coupable de trafic d’influence passif, peu importe que B accède à sa requête ou non.
- A est conseiller municipal et propose à B d’influer sur une décision du conseil concernant un projet de B, ce dernier accepte. A use donc de son pouvoir lors d’une réunion, mais B ne remet pas l’argent à A. L’infraction est tout de même commise, elle ne dépend pas de la remise de la somme promise.
Le trafic d’influence actif
A l’occasion du trafic d’influence actif, l’auteur est la personne qui accepte la proposition ou qui sollicite la personne exerçant près d’une administration.
L’auteur du trafic d’influence actif n’a pas à avoir une qualité particulière, seul l’intermédiaire doit revêtir une qualité précédemment citée.
Exemple :
- B demande à A, directeur de ressources humaines dans une administration, de jouer en sa faveur dans l’octroi d’une promotion en échange de cadeaux. B se rend coupable de trafic d’influence actif, et ce même si A refuse sa proposition.
- B propose à A, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, de donner un avis favorable lors de la commission d’application des peines pour que celui-ci obtienne une réduction de peine. B accepte mais n’arrive pas à faire obtenir à B cet avantage. Le trafic d’influence est tout de même réalisé, indépendamment du résultat de l’infraction.
La concussion et les infractions voisines du trafic d’influence
Qu’est-ce que le délit de concussion ?
Le Code pénal prévoit la concussion à l’article 432-10.
Cette infraction est réalisée lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public reçoit, ou demande de percevoir des impôts ou taxes publics alors que celle-ci sait qu’elle n’a pas à être demandée, ou que la somme demandée est supérieure à la somme due.
Par ailleurs, le fait pour ces personnes d’exonérer ou d’accorder une franchise des taxes ou impôts est également puni par la concussion.
Exemple de concussion :
- A travaille aux impôts fonciers, il augmente la taxe de B de 10.000 pour s’approprier cette somme. A est auteur du délit de concussion.
- A travaille aux douanes et décide d’exonérer B, son ami, de la taxe d’entrée sur le sol européen pour sa marchandise. A est auteur du délit de concussion.
S’agissant de la prescription du délit de concussion, celle-ci est de 6 ans, car cette infraction est un délit. Néanmoins, la Cour de cassation a précisé en 2007 que le délai de la prescription ne commence à courir en matière de concussion qu’à la fin des perceptions des sommes indues, ou à la dernière exonération.
Par conséquent, si A bénéficie d’une exonération par B, travaillant aux impôts, de 2010 à 2020, la prescription arrivera à terme qu’en 2026, 2020 étant la dernière exonération.
Les infractions voisines
Mise en ligne : 19 mars 2021
Rédacteur : Nastasia DELLES, diplômée du Master 2 Prévention du risque pénal économique et financier de l’Université de Lorraine. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.
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