Sursis simple : tout savoir en 5 min

Sursis simple : modalités et procédure

Introduit en 1891 avec la loi Béranger, l’objectif initial du sursis était d’éviter à des condamnés dits primaires d’aller en prison, puis il a été étendu aux peines non privatives de liberté et s’est diversifié dans ses formes et ses destinataires.

Depuis le 24 mars 2020, en raison de mesures sanitaires, les deux seuls types qui peuvent être prononcés sont le sursis simple et le sursis probatoire (de mise à l’épreuve).

Avocats pénalistes, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches.

Qu’est-ce que le sursis simple : définition ?

Le sursis simple, selon le Code pénal, suspend l’exécution d’une peine d’emprisonnement et/ou d’amende pendant un temps appelé délai d’épreuve. La peine avec sursis simple s’oppose ainsi à la peine ferme, qui doit être obligatoirement accomplie.

Autrement dit, lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ou d’amende avec sursis, cela signifie qu’elle n’exécutera pas cette peine, sous réserve de ne pas être de nouveau condamnée dans un certain délai. L’idée est d’éviter la récidive du prévenu.

Le sursis simple peut être :

  • Total, c’est-à-dire que la totalité de la peine d’amende et /ou de prison est suspendue.
  • Partiel, c’est-à-dire qu’une partie seulement de la peine est suspendue et qu’une autre partie, qui est ferme, doit être exécutée.

Prenons l’exemple d’une peine de prison avec sursis simple : une personne est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis simple, cela veut dire qu’elle devra exécuter obligatoirement la peine ferme de 2 ans de prison et que la peine de 1 an de prison avec sursis ne sera effectuée qu’en cas de révocation.

Précisons à ce titre qu’en cas de sursis partiel, le délai d’épreuve est suspendu le temps de l’exécution de la partie ferme de la peine.

Enfin, notez que si le sursis est respecté, il sera possible d’envisager l’effacement de votre casier judiciaire, et ensuite l’effacement de votre fichier TAJ.

Quelles sont les conditions d’attribution du sursis simple ?

Pour être octroyé, le sursis simple doit satisfaire à des conditions relevant du passé pénal du condamné et de la peine suspendue.

 

Les conditions liées au passé pénal du condamné

Le sursis n’est jamais offert aux délinquants ou criminels endurcis. En effet, celui-ci est accordé en fonction du passé pénal de l’auteur.

On distingue entre les personnes physiques et morales :

  • S’agissant des personnes physiques, il ne peut être attribué qu’au prévenu n’ayant pas été condamné à une peine de prison, au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun.
  • S’agissant des personnes morales (société ou association, par exemple), il ne peut leur être accordé que si elles n’ont pas été condamnées, dans un même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une peine d’amende d’un montant supérieur à 60 000€.

Ainsi, ne font pas obstacle au sursis simple :

  • Les condamnations qui remontent à plus de 5 ans
  • Les condamnations pour contravention
  • Les condamnations pour crime ou délit politique
  • Les condamnations à des peines autres que la réclusion ou l’emprisonnement.

A fortiori, le sursis simple peut s’appliquer si le prévenu n’a jamais été condamné.

 

Les conditions liées à la peine suspendue

Le sursis simple n’est pas applicable à toutes les peines.

Ainsi, s’agissant des personnes physiques, en matière criminelle et correctionnelle le sursis est seulement applicable :

  • À l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans;
  • À l’amende, à moins qu’elle ait un caractère mixte de peine et de mesure de réparation;
  • Aux jours-amendes : une amende multipliée par un nombre de jours déterminé par le juge;
  • Aux peines privatives ou restrictives de droits : suppression de permis de conduire, retrait du port d’armes, etc.

Quelles conséquences si le sursis simple n’est pas respecté ?

Le sursis peut être révoqué si le condamné commet une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve qui varie entre 5 ans (pour les crimes et délits) et 2 ans (pour les contraventions).

Concrètement, il peut être révoqué dans 3 hypothèses :

  • Lorsque le prévenu est condamné à une nouvelle peine de prison dans un délai de 5 ans après le 1er jugement. Ici, peu importe la peine initiale à laquelle le sursis était attaché. La juridiction qui le révoque peut aussi prendre une décision spéciale et motivée pour faire incarcérer le condamné.
  • Lorsque le prévenu est condamné à une nouvelle peine d’amende ou de retrait de droit dans le même délai de 5 ans. Ici, le sursis est révoqué s’il était attaché à une peine initiale d’amende ou de retrait de droit. A contrario, une nouvelle peine d’amende ne révoque pas un sursis attaché à une peine initiale de prison.
  • Lorsque le prévenu commet un nouveau crime, délit ou contravention de 5e classe dans un délai réduit de 2 ans après le 1er jugement. Cette fois, le sursis est révoqué si le prévenu avait initialement commis une contravention. Autrement dit, il attaché à une contravention initiale est révoqué en cas de nouvelle infraction commise par le prévenu dans les deux années qui suivent.

Néanmoins, la révocation n’est pas systématique, c’est le tribunal chargé du nouveau jugement qui en prend la décision.

À ce titre, si le tribunal choisit de révoquer le sursis, il peut le faire totalement ou partiellement. Un sursis révoqué partiellement ne peut plus être révoqué par la suite.

Par exemple, lors d’un 1er procès, une personne est condamnée à 2000 € d’amende, dont 1000 € avec sursis. Lors d’un 2e procès, le tribunal en révoque seulement une partie et lui demande de payer 500 € d’amende. Il reste alors 500 € d’amende issus du sursis initial. Dans ce cas, la partie restante ne pourra plus être révoquée, même en cas de 3e procès dans le délai d’épreuve.

Quelles différences avec le sursis probatoire ?

Comme le sursis simple, le sursis probatoire (ou de mise à l’épreuve) suspend l’exécution d’une peine d’amende ou de prison. Il est également suspendu pendant toute incarcération et n’est applicable qu’aux peines de prison d’une durée maximale de 5 ans.

Toutefois, les deux notions se distinguent sur certains points :

S’agissant de la révocation du sursis de mise à l’épreuve, il ne s’agit plus pour le prévenu de commettre ou non une nouvelle infraction, mais de respecter les obligations et les interdictions fixées par le juge (obligation de travailler ou de se faire soigner, interdiction de se rendre dans certains lieux, etc.)

Ces obligations perdurent pendant un délai d’épreuve qui oscille entre 1 an et 7 ans en fonction de la récidive du prévenu.

De plus, le sursis de mise à l’épreuve n’est pas applicable lorsque :

  • Le prévenu est en récidive et a déjà été condamné deux fois à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou avec travail d’intérêt général pour des délits similaires.
  • Le prévenu est en récidive et a commis des délits graves (violences volontaires, agression sexuelle). Le sursis de mise à l’épreuve partiel reste envisageable.
  • Le prévenu fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire.

Mise en ligne : 10 février 2021

Rédacteur : Virgile DUFLO, Master 2 Droit des affaires – parcours Droit de la concurrence et de la distribution à l’Université de Caen-Normandie. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

Vous avez besoin de conseils ?