Récidive légale : comment ça marche ?

Récidive légale : régime, conditions et effets

Lorsqu’un même délinquant commet plusieurs infractions, on se retrouve en présence de l’une des trois situations suivantes : réitération, récidive ou concours réel d’infractions (qui peut d’ailleurs donner lieu à une confusion de peine.

En cas de réitération, chacune des infractions successivement commises est traitée comme une infraction unique, sans aucune aggravation autre que celle résultant des circonstances aggravantes prévues.

Au contraire, la récidive légale entraîne une aggravation de la répression de la seconde infraction. C’est cette dernière notion que nous développerons dans cet article.

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Qu’est-ce que la récidive légale : définition ?

La récidive légale vise toute situation pénale dans laquelle une personne déjà condamnée commet à nouveau une infraction pénale. La seconde condamnation pénale est donc en principe plus lourde que la précédente.

Quelles sont les hypothèses et effets de la récidive ?

La récidive en matière criminelle

Dans le cas où un individu, déjà condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commet de nouveau un crime, le maximum de la peine encourue est porté à 30 ans de réclusion criminelle si le crime est puni de 15 ans, ou est fixé à la réclusion criminelle à perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de 20 ou 30 ans (article 132-8 du Code pénal).

 

La récidive en matière délictuelle

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé (article 132-9, alinéa 1er du Code pénal).

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 132-9 du Code pénal, la récidive légale entraîne le doublement du maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues, lorsque : un individu, déjà condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans, commet dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans.

En vertu de l’article 132-10 du Code pénal, l’individu qui, déjà condamné définitivement pour un délit, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit assimilé au regard des règles de la récidive, encourt une peine d’emprisonnement et d’amende dont le maximum est doublé.

 

La récidive en matière contraventionnelle

Dans le cas où un individu commet une infraction de 5ème classe et qu’il commet une seconde infraction qui est exactement la même que la première dans un délai d’un an, à compter de l’expiration de la prescription de la précédente peine. Le maximum de la peine d’amende encourue peut être doublé si le Code pénal le prévoit expressément.

Cependant, il faut faire attention, car le fait de commettre une seconde contravention peut alors devenir constitutif d’un délit dans les cas prévus par la loi. La récidive n’est alors constituée que si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Par exemple lorsqu’un individu commet un excès de vitesse supérieur de 50 km/h à la vitesse autorisée : cette contravention devient un délit lorsqu’elle est commise en état de récidive légale. Par ailleurs, en cas de récidive légale d’alcoolémie au volant une peine complémentaire est prononcée. Le véhicule est alors confisqué.

Aussi, en cas de conduite, en état de récidive légale, sous stupéfiant, les sanctions encourues par le conducteur sont aggravées par le Code pénal mais aussi le Code de la route.

Le Code pénal prévoit le doublement des peines d’amende et de prison. Le Code de la route prévoit une série de peines complémentaires, dont l’annulation automatique du permis de conduire. La récidive de la contravention constitue encore une fois un délit.

Quelles sont les conditions de la récidive ?

On peut dire qu’il y a récidive légale à condition qu’il y ait un premier terme et un second terme.

 

Le premier terme de la récidive

On dit qu’il y a premier terme de la récidive lorsqu’on a : une condamnation définitive.

En effet, pour qu’il y ait récidive au sens juridique du terme, il faut que la personne ait été “condamnée définitivement”, ce qui suppose :

  • Une décision portant condamnation (avec une peine qui lui est associée)
  • Une décision qui n’est susceptible d’aucune voie de recours

Il importe peu que cette première condamnation définitive n’ait pas été exécutée. Sur la récidive légale et le sursis : depuis la loi du 5 mars 2007, le sursis qui est réputé non avenu (c’est-à-dire, lorsque le condamné ne commet pas de nouvelle infraction dans un certain délai, la condamnation devient alors non avenue) peut constituer le premier terme de la récidive.

 

Le second terme de la récidive

La nouvelle infraction, commise après que la condamnation relative à la première infraction soit devenue définitive, doit intervenir dans certaines conditions prévues par la loi, qui tiennent à la nature de l’infraction d’une part, au délai écoulé à compter de l’expiration ou la prescription de la première peine prononcée d’autre part.

Ces conditions varient en fonction de la nature de l’infraction (criminelle, correctionnelle ou de police).

On distingue donc plusieurs formes de récidive, laquelle doit être :

  • Générale ou spéciale (selon que la nature de la première infraction importe ou non)
  • Et perpétuelle ou temporaire (selon que le second terme doit intervenir dans un certain délai ou non).

Aussi, il y a des cas où la récidive n’est légalement établie que si la personne condamnée définitivement pour une première infraction en commet une seconde qui est soit identique, soit qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive.

Par exemple : le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie (lien avec l’article sur l’escroquerie) et l’abus de confiance (lien avec l’article sur l’abus de confiance) sont assimilés aux termes de l’article 132-16 du Code pénal.

Quel est le régime de la récidive ?

La récidive légale peut être relevée d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de présenter ses observations avant le réquisitoire et les plaidoiries (article 132-16-5 du Code pénal).

Le prévenu doit avoir été en mesure de se défendre sur cette récidive légale qui est une cause d’aggravation de la peine. Autrement, la décision qui ne respecte pas ces conditions sera alors censurée (arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2008).

Mise en ligne : 26 février 2021

Rédacteur : Mounia CHENOT, diplômée d’un Master II Juriste d’affaires à l’Université Paris V. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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