Quelles sont les hypothèses et effets de la récidive ?
La récidive en matière criminelle
Dans le cas où un individu, déjà condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commet de nouveau un crime, le maximum de la peine encourue est porté à 30 ans de réclusion criminelle si le crime est puni de 15 ans, ou est fixé à la réclusion criminelle à perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de 20 ou 30 ans (article 132-8 du Code pénal).
La récidive en matière délictuelle
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé (article 132-9, alinéa 1er du Code pénal).
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 132-9 du Code pénal, la récidive légale entraîne le doublement du maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues, lorsque : un individu, déjà condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans, commet dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans.
En vertu de l’article 132-10 du Code pénal, l’individu qui, déjà condamné définitivement pour un délit, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit assimilé au regard des règles de la récidive, encourt une peine d’emprisonnement et d’amende dont le maximum est doublé.
La récidive en matière contraventionnelle
Dans le cas où un individu commet une infraction de 5ème classe et qu’il commet une seconde infraction qui est exactement la même que la première dans un délai d’un an, à compter de l’expiration de la prescription de la précédente peine. Le maximum de la peine d’amende encourue peut être doublé si le Code pénal le prévoit expressément.
Cependant, il faut faire attention, car le fait de commettre une seconde contravention peut alors devenir constitutif d’un délit dans les cas prévus par la loi. La récidive n’est alors constituée que si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Par exemple lorsqu’un individu commet un excès de vitesse supérieur de 50 km/h à la vitesse autorisée : cette contravention devient un délit lorsqu’elle est commise en état de récidive légale. Par ailleurs, en cas de récidive légale d’alcoolémie au volant une peine complémentaire est prononcée. Le véhicule est alors confisqué.
Aussi, en cas de conduite, en état de récidive légale, sous stupéfiant, les sanctions encourues par le conducteur sont aggravées par le Code pénal mais aussi le Code de la route.
Le Code pénal prévoit le doublement des peines d’amende et de prison. Le Code de la route prévoit une série de peines complémentaires, dont l’annulation automatique du permis de conduire. La récidive de la contravention constitue encore une fois un délit.