L'indemnisation de vos dommages corporels : tout savoir

Comment obtenir une indemnisation pour vos dommages corporels ?

La loi du 5 juillet 1985 a consacré un régime de responsabilité spécial relatifs aux accidents de la circulation.

L’objectif de cette loi est simple : améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et accélérer les procédures d’indemnisation.

Prévue par le Code civil, l’application de ce régime de responsabilité suppose que plusieurs conditions soient remplies et qu’elle ne soit pas empêchée par l’existence d’une cause d’exonération.

Cet article est dédié à l’analyse et l’explication de ce régime de responsabilité spécial.

Avocats en droit des affaires, nous pouvons vous accompagner dans la réparation de vos dommages corporels des suites d’un accident de la circulation.

Quelles sont les conditions d’indemnisation de dommages corporels ?

Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui sont propres. »

Il ressort de cet article que l’application de ce texte suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives :

 

Un véhicule terrestre à moteur

C’est l’article L.110-1 du Code de la route qui définit la notion de véhicule terrestre à moteur comme tout véhicule « pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses moyens propres à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ».

En pratique, ce qu’il faut retenir c’est que rentrent dans cette définition :

  • Les automobiles ;
  • Les autobus ;
  • Les motocyclettes ;
  • Les cyclomoteurs ;
  • Les engins agricoles ;
  • Les véhicules de chantier ;
  • Les remorques et semi remorques ;
  • Les trolley bus.

Sont aussi considérés comme tels les nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) que sont les : overboardgyropodemono-roue et trottinettes électriques.

Attention, sont exclus certaines catégories de véhicules :

  • Les chemins de fer ;
  • Les tramways ;
  • Les jouets ;
  • Un accident.

En droit, la notion d’accident doit être compris comme tout évènement fortuit ou imprévu. Cela suppose donc qu’existe un aléa lors de sa survenance.

A contrario, tout évènement intentionnel à l’origine de l’accident ne peut entrainer l’application de la loi de 1985. L’appréciation de l’intentionnalité suppose que l’auteur de l’accident ait eu la volonté de le causer.

 

Un accident de la circulation

La notion de circulation doit être entendue dans son sens large, peu importe alors que le véhicule en question soit :

  • En position de stationnement ;
  • Dans un lieu privé ;
  • Sur une voie non dédiée à la circulation.

Attention, l’application de la loi de 1985 est exclue lorsque deux conditions sont remplies :

  • Le véhicule à l’origine du dommage doit être immobilisé ;
  • L’usage étranger à la fonction de déplacement est à l’origine du dommage.

Plus concrètement, on peut prendre l’exemple d’un véhicule aménager en food truck immobilisé aux abords d’une route qui connaitrait un dysfonctionnement lequel causerait un dommage aux clients venus acheter à manger.

Dans ce cas précis, la loi de 1985 ne trouverait pas à s’appliquer parce que le dommage causé ne résulte pas d’un accident de la circulation.

 

L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident

La Cour de cassation, dans une jurisprudence en date du 28 mai 2000 (n°08-13.310) considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. »

Une distinction doit être faite selon qu’il y ait eu ou non un contact entre le véhicule et le siège du dommage.

En effet, la Cour de cassation se montre particulièrement protectrice des victimes.

Lorsqu’il existe un contact matériel lors de l’accident entre le véhicule et la victime, a été instaurée une présomption irréfragable d’implication du véhicule.

En pratique, si vous avez été en contact direct avec le véhicule à l’origine de l’accident, cette condition sera remplie de manière irréfragable.

A contrario, lorsqu’il n’y a pas eu de contact entre la victime et le véhicule au moment de l’accident, il suffit que le véhicule en question ait joué un rôle dans la survenance de l’accident. S’il a effectivement joué un rôle dans la survenance de l’accident, cette condition sera remplie.

Attention, la Cour de cassation a précisé par ailleurs dans une jurisprudence du 13 décembre 2012 (n° 11-19.696) que « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication. »

Il a ainsi été jugé, dans un arrêt datant du 9 mars 2006 (n°03-19.843) que le véhicule de police qui engage derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il heurte le muret d’une autoroute et cause ainsi la mort d’un gardien de la paix engage la responsabilité du conducteur de la voiture volée même si aucun contact matériel ne puisse être établi entre le siège du dommage et le véhicule.

Attention, il est important de préciser que c’est à la victime de l’accident, ou ses ayants droits d’établir que le véhicule a pu jouer un rôle dans la réalisation de l’accident.

 

L’imputation du dommage à l’accident

Cette notion d’implication fait référence à la théorie du lien de causalité, applicable dans les régimes de responsabilité traditionnels.

Il faut avoir en tête que l’application de la loi de 1985 suppose un lien de causalité certain. C’est-à-dire que plus le dommage se révélera tard, plus la question de son imputation à l’accident se posera…

Sachez néanmoins que pour préserver l’objectif principal de la loi de 1985, à savoir la protection des victimes, une présomption d’imputation du dommage à l’accident a été consacrée.

Celle-ci joue dans deux hypothèses :

  • Lorsque le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident ;
  • Lorsque le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l’accident.

Dans un arrêt du 16 octobre 1991 (n°90-11.880), la Cour de Cassation a reconnu que :

« le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. »

Concrètement, il appartient au conducteur du véhicule impliqué d’établir que les dommages causés à la victime ne sont pas imputables à l’accident.

En tant que victime, si les quatre conditions précédemment exposées sont remplies, vous pouvez réclamer l’indemnisation de votre préjudice.

Pour déterminer à qui il revient de demander cette indemnisation, il faut au préalable vérifier s’il existe une cause d’exonération de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

Quelles sont les causes d’exonération du responsable ?

Ce sont les articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 qui régissent le régime des causes exonératoires de responsabilité.

L’article 2 prévoit que le conducteur du véhicule impliqué ne pourra pas s’exonérer en impliquant un cas de force majeur ou, le fait d’un tiers. Ces deux causes d’exonération sont pourtant communes et applicables dans le cadre d’autres régimes de responsabilité.

Les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 accordent une place importante à la faute de la victime dans le cadre d’un accident de la circulation.

La loi considère en effet que le comportement potentiellement fautif de la victime doit avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation auquel elle peut prétendre.

La loi opère une distinction s’agissant des dommages causés à la victime selon qu’ils soient relatifs :

  • Aux biens de la victime ;
  • A la personne de la victime.

Pour les dommages aux biens de la victime, l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.

 

Comment se caractérise la faute de la victime ?

En droit, une faute imputable à la victime correspond à un comportement négligeant qu’une personne raisonnable n’aurait pas eu dans la même situation. Dans le cas précis d’un accident de la circulation, une faute peut être caractérisée par une infraction au code de la route par exemple.

Pour les dommages relatifs à la personne de la victime, il faut encore opérer une distinction selon que la victime était elle-même conductrice d’un véhicule ou non.

 

Pour les victimes non conductrices

Qui est concerné ?

Concrètement, les victimes non conductrices (piéton, cycliste, passager du conducteur) sont toutes les victimes directes de l’accident.

Sachez également que les proches de la victime peuvent être indemnisée au titre d’un préjudice moral et même d’un préjudice économique.

L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes non conductrices ne peuvent en aucun cas se voir opposer leur propre faute.

Attention, il existe néanmoins deux exceptions.

S’agissant des victimes non conductrices âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes :

  • La faute inexcusable ;

La faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

  • La faute intentionnelle

La faute intentionnelle suppose chez son auteur la volonté de produire le dommage, caractéristique que l’on ne retrouve pas dans le cadre de la faute inexcusable.

Dans ces deux seules hypothèses, la victime non conductrice sera déchue de son droit à indemnisation.

La caractérisation de ces deux fautes est cependant très rare et fait référence à des cas très particuliers.

 

Pour les victimes conductrices

L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule litigieux a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages corporels qu’il a subis.

En pratique, on comprend qu’une faute quelconque peut être opposée à la victime conductrice pour limiter ou exclure son droit à indemnisation des dommages corporels.

Deux catégories de fautes peuvent être opposées à la victime conductrice :

  • La faute à l’origine de l’accident ;
  • La faute à l’origine de son propre dommage.

Si aucune cause d’exonération ne vient limiter ou exclure votre droit à une indemnisation, encore-t-il vous expliquer dans quelle mesure vous devez procéder pour obtenir ladite indemnisation.

Quelle est la procédure d’indemnisation de dommages corporels ?

La procédure d’indemnisation de dommages corporels suppose au préalable d’analyser différents éléments.

Qu’est-ce qu’un accident corporel ?

Pour la victime :

  • Le préjudice causé par la douleur et les souffrances ;
  • Les invalidités permanentes ou temporaires, totales ou partielles ;
  • Les préjudices esthétiques ;
  • Le préjudice sexuel ;
  • Le préjudice d’agrément (impossibilité de se livrer à des activités culturelles, sportives…).

Pour les proches de la victime :

  • Le préjudice moral (peine causée par la perte de la personne) ;
  • Le préjudice économique (les problèmes financiers qui peuvent surgir suite à la perte de la personne, comme par exemple le versement d’une pension alimentaire).

 

Qui peut être indemnisé ?

La victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit passagère, cycliste ou piéton a droit à une indemnisation.

Comme nous l’avons développé précédemment, s’agissant du conducteur en revanche l’indemnisation n’est pas automatique puisqu’elle va dépendre de son niveau d’implication dans l’accident et des garanties souscrites dans le contrat d’assurance automobile.

Dès lors, suivant votre cas, l’indemnisation peut être totalepartielle ou nulle.

Comment calculer le préjudice corporel ?

En tant que proche de la victime

Si un de vos proches décède dans un accident de la circulation, vous pouvez recevoir une indemnisation pour le préjudice moral et/ou le préjudice économique subi.

Vous pouvez contacter la compagnie d’assurance du défunt pour lui signaler votre lien avec la victime.

Si la compagnie d’assurance a été préalablement prévenue par la police ou la gendarmerie, elle peut également vous contacter pour vous informer de votre droit à être indemnisé.

Avant de vous faire une offre d’indemnisation, l’assureur attendra de recevoir le procès-verbal de la police ou de la gendarmerie relatif aux circonstances de l’accident.

 

En tant que victime

Si vous avez subis des dommages corporels suite à un accident de la circulation, vous devez impérativement déclarer cet accident dans les 5 jours ouvrés suivants sa survenance.

Cette déclaration doit contenir :

  • Un certificat médical ou certificat d’hospitalisation ;
  • Un exemplaire du constat d’accident complété ;
  • Un avis d’arrêt de travail accompagné d’une lettre explicative sur les dommages subis.

L’assurance pourra éventuellement vous demander de procéder à une expertise médicale. Dans ce cas, il faudra faire parvenir le rapport de l’expert auprès de l’assurance dans les 20 jours calendaires qui suivent l’examen.

Dans les trois mois suivants la demande de la victime, l’assureur doit présenter une offre couvrant tous les éléments du préjudice.

Sachez tout de même que l’assurance analyse votre dossier (préjudice, responsabilité) et pour se faire, elle peut vous faire une offre au plus tard 8 mois après l’accident.

Attention, si :

  • Le responsable de l’accident est inconnu ;
  • Le responsable n’est pas assuré ou, si son assureur n’est pas solvable ;
  • L’accident a été causé par un animal sauvage.

C’est le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui interviendra.

Plusieurs conditions doivent être remplies :

  • L’accident doit être survenu en France ou dans l’Espace économique européen et, dans un lieu public ;
  • L’accident doit impliquer un véhicule terrestre à moteur ou, une personne circulant sur la voie publique ou, un animal ;
  • Les dommages peuvent être d’ordre matériels et/ou corporels.

Comment indemniser une victime ?

C’est l’assurance de la victime qui saisit le FGAO. À défaut, la victime de l’accident ou ses ayants droits peuvent le saisir.

Pour saisir le FGAO, il suffit de remplir un formulaire sur internet.

Pour saisir le FGAO :

  • Vous disposez d’un délai d’un an si le responsable de l’accident est connu ;
  • Vous disposez d’un délai de trois ans si le responsable de l’accident est inconnu.

Mise en ligne : 17 décembre 2020

Rédacteur : Margaux DUTERNE, Master 2 en Droit européen et international des affaires à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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