Fausse ordonnance : tout savoir

Fausse ordonnance : que faut-il savoir ?

Une ordonnance (ou certificat médical) désigne un document établi par un médecin indiquant l’état de santé de son patient. 

Elle peut renseigner, par exemple, la pathologie du patient, les produits de santé que lui prescrit son médecin, etc.

Celle-ci est nécessairement signée et tamponnée par le médecin afin d’attester de sa validité. 

Toutefois, certaines personnes peuvent tenter de réaliser une fausse ordonnance afin d’éviter une consultation ou pour obtenir ce dont ils n’ont pas le droit, en temps normal.

Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se demandent comment faire une fausse ordonnance ?

Vous faites l’objet d’une accusation de fausse ordonnance ? Vous venez d’être sanctionné pour l’établissement d’une fausse ordonnance ? Cet article est fait pour vous.

Avocats en droit de la santé, nous pouvons vous accompagner dans vos projets en matière de santé.

Quelles sont les exigences relatives à la délivrance d’un certificat médical ?

D’après l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique, le certificat médical délivré par un médecin, engage sa propre responsabilité. 

Dans ce contexte, l’établissement d’un certificat médical doit être fondé.

Lorsqu’un médecin réalise un certificat médical, il est subordonné à trois conditions de validité. 

Conformément au code de déontologie des médecin, ce dernier doit  :

  • Être délivré à la suite de l’examen du patient ;
  • Ne doit pas omettre des éléments susceptibles de dénaturer les faits ;
  • Employé le conditionnel pour citer le patient ; 
  • Être subordonnée à l’accord de délivrance du médecin.

Qu’est-ce qu’une fausse ordonnance ?

L’établissement d’une fausse ordonnance engage la responsabilité pénale de son auteur. 

D’après 441-7 du Code pénal, il existe trois cas de figures qui admettent l’existence d’une fausse ordonnance.  Il s’agit de :

  • L’établissement du faux : c’est lorsqu’un certificat médical mentionne des éléments ou des informations inexactes. C’est le cas notamment des ordonnances qui reconnaissent une pathologie à un patient alors qu’il ne l’a pas réellement ;

 

  • La falsification : qui consiste à modifier un certificat médical qui, initialement était valide et légalement délivré. Par exemple : un patient qui modifie la date de son ordonnance, suite à son expiration. Autrement dit, il falsifie son ordonnance ;

 

  • L’usage d’une fausse ordonnance : qui, contrairement à l’établissement du faux, consiste non pas à mentionner des faits matériels inexacts, mais à les utiliser. Par exemple : l’utilisation d’une fausse ordonnance reconnaissant à une personne une pathologie mentale, pour obtenir des droits ou des exonérations.

L’infraction sanctionnée par l’article 441-7 du Code pénal est intentionnelle. 

Dans ce contexte, il faut pouvoir prouver que la personne à l’origine de la fausse ordonnance, avait connaissance de la réalité de la situation et du caractère mensonger de l’ordonnance qu’il a délivré.

Bon à savoir : suite à l’augmentation de l’utilisation de certificats médicaux, les pharmaciens s’informent de plus en plus sur comment reconnaître une fausse ordonnance.

Puis-je être sanctionné pour l’établissement d’une fausse ordonnance, même si je suis médecin ?

Les sanctions relatives au faux ou à l’utilisation du faux relatif aux certificats médicaux peuvent tout à fait concerner les médecins.

L’article 441-1 du Code pénal sanctionne, de façon générale et non spécifique, les certificats médicaux : tout faux ou usage de faux.

Dans ce contexte, est sanctionné de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes :

  • Toute « altération frauduleuse de la vérité » ;
  • Qui est de nature à causer un préjudice ;
  • Qui est réalisée de quelque moyen que ce soit, par le biais d’un écrit ou « de tout autre support d’expression de la pensée » ;
  • Et qui entraîne des conséquences juridiques, ou plus spécifiquement qui accorde des droits.

Bon à savoir : qu’il s’agisse de l’article 441-1 ou 441-7 du Code pénal ; le faux et l’usage du faux sont autant sanctionnés que la tentative de faux ou d’usage du faux.

 

Quelles sont les sanctions spécifiques aux certificats médicaux ?

L’article 441-7 du Code pénal sanctionne la délivrance d’une fausse ordonnance de :

  • 1 an d’emprisonnement ;
  • Et de 15 000 euros d’amende.

Toutefois, des sanctions peuvent être plus sévères lorsque la faute du médecin est aggravée.

Autrement dit, lorsque l’établissement de la fausse ordonnance avait pour but :

  • De porter atteinte au « Trésor public ou au patrimoine d’autrui » ;
  • D’obtenir un titre de séjour ;
  • Le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.

Dans ce cas là, la délivrance d’une fausse ordonnance est sanctionné de :

  • 3 ans d’emprisonnement ;
  • Et de 45 000 euros d’amende.

 

Quelles sont les sanctions spécifiques à l’établissement de fausses ordonnances dans le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ?

Un médecin réalisant une fausse ordonnance dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles fera l’objet d’une sanction différente.

En effet, d’après l’article L. 471-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, un médecin qui a volontairement dénaturé les circonstances d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle dans son ordonnance encourt :

  • 3 mois d’emprisonnement ;
  • Et 12 000 euros d’amende.

Bon à savoir : les articles L. 471-4 du Code de la sécurité sociale et 441-7 du Code pénal peuvent se cumuler. 

Dans ce contexte, un médecin peut être condamné pour une fausse ordonnance ; non seulement parce qu’elle établit des faits inexacts, mais également parce qu’elle s’est appliquée dans le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Puis-je être sanctionné pour avoir réalisé ou utilisé une fausse ordonnance, même si je ne suis pas médecin ?

Même sans posséder la qualité de professionnel de santé, vous pouvez être sanctionné pour faux, usage de faux ou tentative de faux ou usage de faux. 

Faire une fausse ordonnance est alors déconseillé dans tous les cas.

Plusieurs dispositions peuvent s’appliquer à une personne qui n’est pas médecin. De ce fait :

  • L’article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale, réprime toute tentative d’utilisation ou utilisation de fausse ordonnance dans le but d’obtenir des aides sociales (telles que des allocations ou prestations sociales). Cette infraction est sanctionnée de 5 000 euros d’amende ;
  • L’article 441-7 du Code pénal peut s’appliquer à toute personne dont le comportement est assimilable à l’un des trois cas de figures réprimés ;
  • L’article 441-1 du même code peut également s’appliquer à toute personne, y compris celles ne disposant pas de la qualité de médecin. Par exemple, si une personne modifie la date d’une ordonnance. Cette infraction est sanctionnée de 45 000 euros d’amendes et de trois ans d’emprisonnement ;
  • L’article 313-1 du Code pénal sanctionne la rédaction d’une fausse ordonnance, par un individu n’étant pas médecin. La fausse ordonnance est alors qualifiée comme faisant l’objet d’une escroquerie. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Toutefois, si vous êtes salarié, vous pouvez faire l’objet de peines complémentaires disposées par l’article 441-10 du Code pénal, à savoir :

  • « L’interdiction des droits civils, civiques et de famille » ;
  • L’interdiction « d’exercer une fonction publique » ;
  • L’« interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, directement ou indirectement (…) une entreprise industrielle ou commerciale ».

Plus spécifiquement si, en tant que salarié, vous fournissez un faux certificat médical à votre employeur, ce dernier peut :

  • Faire l’objet d’une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au licenciement ;
  • Porter plainte contre vous afin d’obtenir des dommages et intérêts ;
  • Vous imposer le remboursement des indemnités maladies qu’il vous a versé etc.

Bon à savoir : un salarié qui se fait licencier sur le fondement de l’utilisation d’un faux certificat médical peut toujours réaliser un recours contre son licenciement devant les Prud’hommes. L’assistance d’un avocat peut alors être un choix judicieux dans vos démarches.

Mise en ligne : 16 juin 2021

Rédacteur : Prescilia Boukaroui, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Amélie Robine, avocate au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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