Assurance pertes d’exploitation : quels sont vos droits ?
En vertu de la force obligatoire des contrats, les parties sont dans l’obligation de respecter les obligations qui découlent du contrat.
Ainsi, si le sinistre respecte les termes du contrat d’assurance, toute entreprise ou indépendant ayant souscrit une assurance pertes d’exploitation doit voir ses pertes indemnisées.
Néanmoins, s’agissant de l’indemnité d’assurance de perte d’exploitation, de nombreux assureurs refusent d’indemniser les commerçants dans le cadre de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. Ils affirment que le sinistre ne serait pas couvert par le contrat.
De nombreuses assurances soutiennent, par exemple, que certains commerçants, les restaurateurs notamment, ont effectué des ventes à emporter pendant la période de confinement et ne devraient pas être indemnisés de ce fait.
Très souvent, ces motifs de refus sont juridiquement infondés et peuvent être contestés. Il convient alors de vérifier si votre assurance doit vous indemniser. Pour ce faire, il faut se référer au contrat d’assurance.
Les étapes à respecter pour savoir si vous êtes susceptible d’être indemnisé
1ère étape : L’analyse du contrat d’assurance
Très variés, les contrats d’assurance ne couvrent pas tous les risques de pertes d’exploitation.
Il convient donc de faire analyser votre contrat par un avocat.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, il faudra vous assurer que votre contrat d’assurance couvre la perte d’exploitation et que celle-ci couvre les cas de fermeture administrative ou les dommages résultant d’une catastrophe naturelle insuffisamment définie dans les conditions générales.
De nombreux assureurs invoquent, dans le cadre d’une épidémie ou pandémie, un dommage matériel pour mettre en œuvre la garantie et obtenir une indemnisation.
Généralement, ce dommage matériel est caractérisé par une tempête, un incendie ou un attentat.
Certains assureurs n’exigent pas un tel dommage, mais prévoient une indemnisation dans des cas particuliers, comme lors d’une fermeture administrative.
2ème étape : Vérifier les clauses d’exclusion de garantie
Il convient d’être extrêmement vigilant face aux clauses d’exclusions prévues par le contrat d’assurance.
Ces clauses d’exclusion de garantie sont des clauses par lesquelles l’assureur écarte expressément la garantie de dommages spécifiques.
Par exemple, certains assureurs excluent l’indemnisation de leurs assurés en cas d’épidémie ou de pandémie.
Pour être valable, ces clauses doivent être suffisamment mises en avant par l’assureur.
Les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances posent trois conditions cumulatives permettant d’établir la validité de la clause d’exclusion de garantie.
Celle-ci doit être :
- Formelle ;
- Limitée ;
- Rédigée en caractère très apparents.
Si la clause d’exclusion de garantie ne répond pas aux critères de validité, elle sera déclarée nulle par le juge. Dans ce cas, l’assuré retrouvera son droit à indemnisation (Cour de cassation, 3e Civ, 26 novembre 2003, n°01-16.126).
Ces critères permettent de s’assurer que la clause est expresse, précise, clair et aisément compréhensible de la part des assurés.
À ce titre, la Cour de cassation a considéré que n’était pas limitée et donc pas valable, la clause d’exclusion de garantie qui excluait « tout sinistre en rapport avec l’activité de l’assuré (Cour de cassation, 2e Civ, 11 juin 2009, n°08-12.843).
En revanche, la même juridiction considère qu’est valable la clause excluant de la garantie les dommages matériels causés par un chauffeur sous l’emprise de l’alcool (Cour de cassation, 2e civ, 7 avril 2011, n°10-10868).
Ainsi, si votre contrat d’assurance contient une clause excluant de la garantie, et ce, de manière formelle, limitée et apparente, les cas d’épidémie ou de pandémie, votre entreprise ne pourra pas bénéficier d’une indemnisation pour pertes d’exploitation.
3ème étape : Caractériser l’existence d’un aléa
L’article 1964 du Code civil dispose que :
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. »
Cela signifie que l’évènement qui donne naissance à l’obligation d’indemnisation doit être incertain. Sans cet évènement incertain, cet aléa, le contrat est nul.
L’existence de cet aléa doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat d’assurance et non au jour de la réalisation du risque couvert (Cour de cassation, 1e Civ, 8 juillet 1994, n° 92-15.551).
Il est évident qu’au jour de la conclusion du contrat, les assurés ne pouvaient pas prévoir la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, l’aléa est caractérisé lors de la conclusion du contrat d’assurance.
4ème étape : Exclure la faute intentionnelle ou dolosive
Il vous faudra enfin vérifier que le dommage ne provient pas d’une faute intentionnelle ou dolosive.
En effet, l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, il ne semble pas que l’entreprise ait pu commettre une faute intentionnelle ou dolosive l’empêchant de demander réparation.
Bon à savoir : la possibilité d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation dépend, pour beaucoup, d’une analyse fine du contrat d’assurance par un professionnel du droit. Un avocat qui comprend les problématiques liées aux pertes d’exploitation pourra vous aider à réaliser les calculs simples de votre perte d’exploitation (autrement dit, à chiffrer votre préjudice, avec le soutien de votre expert-comptable) et à vous orienter vers les procédures adéquates afin d’en obtenir l’indemnisation.
À ce jour, nous avons déjà obtenu la condamnation de nombreux assureurs à indemniser les pertes d’exploitation des sociétés que nous accompagnions. Des transactions ont également eu lieu.