La procédure de référé
L’assignation
Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé.
D’après l’article 485 al.1 du Code de procédure civile « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ».
Après rédaction de l’assignation il faut respecter plusieurs étapes :
- La notification : l’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier et doit être adressée à la partie mise en cause ;
- Le placement : l’article 754 du CPC dispose que le tribunal judiciaire est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette règle s’applique aussi pour la saisine du tribunal de commerce (art. 857, CPC).
Bon à savoir : la saisine du tribunal n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement.
Selon l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation devant le tribunal judiciaire varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non :
- Si la date d’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication (art.754 CPC, al.3) ;
- Si la date d’audience n’est pas communiquée par voie électronique : le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. (art.754 CPC, al.2).
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Devant le tribunal de commerce « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience » (art.856 CPC).
Bon à savoir : renseignez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir une date d’audience qui figurera sur votre assignation.
D’après l’article 857 du CPC la remise au greffe d’une copie de l’assignation « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance ».
L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du Code de procédure civile dispose que le greffe a un répertoire général des affaires. Ce répertoire contient « la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision ».
Après le placement de l’assignation, elle est inscrite au répertoire général pour que l’affaire soit distribuée.
Le déroulement de l’instance
La procédure de référé est une procédure contradictoire.
Selon l’article 15 du CPC, le principe du contradictoire garantit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile : les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Autrement dit, la communication tardive d’un élément au dossier peut être refusée pour non-respect du principe de contradiction. Les juges parlent de « délais raisonnables ».
La procédure de référé est orale, toutefois il est conseillé de présenter au juge et à la partie adverse des écritures.
L’ordonnance en référé
Comme dit précédemment l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal :
- « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (art.484, CPC).
Dans ce contexte, l’ordonnance de référé devra être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction de fond.
Aussi l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal c’est-à-dire que la décision de référé ne s’impose pas au juge du fond qui pourra être saisi ultérieurement aux mêmes fins.
Toutefois l’ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire. Autrement dit, tant qu’une décision au fond n’est pas rendue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties.