Le référé : tout savoir en 5 min

Le référé : que faut-il savoir ?

Le référé est une procédure d’urgence qui permet de demander rapidement au juge de prononcer des mesures provisoires afin de préserver les droits du demandeur.

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ». C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui donne la définition de l’ordonnance de référé : 

 « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Bon à savoir : les ordonnances n’ont pas autorité de la chose jugée, elles ne traitent pas le fond du litige.

Cet article se concentrera sur l’assignation en référé auprès du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce. 

Définition : le référé 

Le référé est une procédure qui permet de demander au juge de prendre des mesures provisoires dans l’attente du procès qui réglera le litige.

La procédure de référé est introduite par assignation en référé (CPC, art.485).

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ».

Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée.

C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui définit l’ordonnance de référé :

 « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Dans ce contexte, la procédure de référé présente différentes caractéristiques

  • C’est une procédure devant un juge qui n’est pas le juge du fond. Le référé ne règle pas définitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procédure de référé, du procès principal. Ce dernier est un procès au fond. Souvent il a lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de référé. La procédure de référé et la procédure au fond sont complètement déconnectées ;
  • C’est une procédure qui intervient si la loi confère au juge le pouvoir d’ordonner la mesure nécessaire. Autrement dit, il va falloir entrer dans l’un des cas d’ouverture prévus par le législateur. 

Les différents cas d’ouverture du référé 

Le recours au juge des référés n’est possible que dans certains cas :

 

Le référé d’urgence

Tout d’abord, le juge des référés peut être saisi des cas d’urgence : 

  • Devant le Tribunal judiciaire : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (art.834, CPC). 
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (art.872, CPC).

Dans ce contexte, pour qu’une d’une action en référé urgence soit recevable sur le fondement de l’article 834 et 872 du Code de procédure civile il faut remplir de deux conditions :

  • L’urgence : elle est appréciée souverainement par les juges des référés ;
  • L’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend.

 

Le référé conservatoire

Ensuite le juge des référés peut être saisi pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art.835, CPC). 
  • Devant le tribunal de commerce : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art.873, CPC).

 

Le référé provision 

Aussi le juge des référés peut être saisi pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (art.835, CPC) ;
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (art.873, CPC). 

 

Le référé injonction

Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (art.835, CPC) ;
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (art.873, CPC). 

 

Le référé probatoire

Enfin le juge peut être saisi quand il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction :

Devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d‘établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (art.145, CPC). 

Le référé : la représentation des parties est-elle obligatoire ?

 

La représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire

L’article 760 du Code de procédure civile dispose que la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».

Il existe des exceptions (art.761, CPC) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » (CPC, art.761 al.3) ;

Toutefois selon l’article 761 « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Si la représentation par un un avocat n’est pas obligatoire les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées par (art.762 CPC) : 

  • « leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ».

Bon à savoir : le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

La représentation d’un avocat devant le tribunal de commerce

Selon l’article 853 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ».

Toutefois les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n‘excède pas 10 000 euros » (art. 853 alinéa 3). 

Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

La procédure de référé 

 

L’assignation

Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé.

D’après l’article 485 al.1 du Code de procédure civile « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ».

Après rédaction de l’assignation il faut respecter plusieurs étapes :

  • La notification : l’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier et doit être adressée à la partie mise en cause ;
  • Le placement : l’article 754 du CPC dispose que le tribunal judiciaire est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette règle s’applique aussi pour la saisine du tribunal de commerce (art. 857, CPC).

Bon à savoir : la saisine du tribunal n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement

Selon l’article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation devant le tribunal judiciaire varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • Si la date d’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  (art.754 CPC, al.3) ;
  • Si la date d’audience n’est pas communiquée par voie électronique : le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. (art.754 CPC, al.2).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Devant le tribunal de commerce « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience » (art.856 CPC).

Bon à savoir : renseignez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir une date d’audience qui figurera sur votre assignation. 

D’après l’article 857 du CPC la remise au greffe d’une copie de l’assignation  « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance ».

 

L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du Code de procédure civile dispose que le greffe a un répertoire général des affaires. Ce répertoire contient « la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision ».

Après le placement de l’assignation, elle est inscrite au répertoire général pour que l’affaire soit distribuée.

 

Le déroulement de l’instance

La procédure de référé est une procédure contradictoire.

Selon l’article 15 du CPC, le principe du contradictoire garantit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile : les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Autrement dit, la communication tardive d’un élément au dossier peut être refusée pour non-respect du principe de contradiction. Les juges parlent de « délais raisonnables ».

La procédure de référé est orale, toutefois il est conseillé de présenter au juge et à la partie adverse des écritures.

 

L’ordonnance en référé

Comme dit précédemment l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal : 

  • « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (art.484, CPC).

Dans ce contexte, l’ordonnance de référé devra être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction de fond.

Aussi l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal c’est-à-dire que la décision de référé ne s’impose pas au juge du fond qui pourra être saisi ultérieurement aux mêmes fins.

Toutefois l’ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire. Autrement dit, tant qu’une décision au fond n’est pas rendue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties.

Les recours contre une ordonnance de référé 

L’ordonnance de référé peut être contestée par différentes voies de recours : 

  • L’appel : vous disposez de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour faire appel (article 490, CPC) ;

Bon à savoir : il est impossible de faire appel dans 2 cas :

  • Si l’ordonnance émane du Premier Président de la Cour d’appel ;
  • Si l’ordonnance a été rendue en dernier ressort.

 

  • L’opposition : vous disposez de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour faire opposition (article 490, CPC). Pour faire opposition il faut que l’ordonnance ait été rendue en dernier ressort et par défaut ;
  • La tierce opposition : le tiers doit justifier d’un intérêt à agir ;
  • Le pourvoi en cassation : il est possible pour les ordonnances rendues en dernier ressort ou à l’encontre des arrêts rendus en appel en référé. Le délai est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Mise en ligne : 2 juillet 2021

Rédaction : Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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