Quelles sont les conditions d’indemnisation de dommages corporels ?
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui sont propres. »
Il ressort de cet article que l’application de ce texte suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives :
Un véhicule terrestre à moteur
C’est l’article L.110-1 du Code de la route qui définit la notion de véhicule terrestre à moteur comme tout véhicule « pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses moyens propres à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ».
En pratique, ce qu’il faut retenir c’est que rentrent dans cette définition :
- Les automobiles ;
- Les autobus ;
- Les motocyclettes ;
- Les cyclomoteurs ;
- Les engins agricoles ;
- Les véhicules de chantier ;
- Les remorques et semi remorques ;
- Les trolley bus.
Sont aussi considérés comme tels les nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) que sont les : overboard, gyropode, mono-roue et trottinettes électriques.
Attention, sont exclus certaines catégories de véhicules :
- Les chemins de fer ;
- Les tramways ;
- Les jouets ;
- Un accident.
En droit, la notion d’accident doit être compris comme tout évènement fortuit ou imprévu. Cela suppose donc qu’existe un aléa lors de sa survenance.
A contrario, tout évènement intentionnel à l’origine de l’accident ne peut entrainer l’application de la loi de 1985. L’appréciation de l’intentionnalité suppose que l’auteur de l’accident ait eu la volonté de le causer.
Un accident de la circulation
La notion de circulation doit être entendue dans son sens large, peu importe alors que le véhicule en question soit :
- En position de stationnement ;
- Dans un lieu privé ;
- Sur une voie non dédiée à la circulation.
Attention, l’application de la loi de 1985 est exclue lorsque deux conditions sont remplies :
- Le véhicule à l’origine du dommage doit être immobilisé ;
- L’usage étranger à la fonction de déplacement est à l’origine du dommage.
Plus concrètement, on peut prendre l’exemple d’un véhicule aménager en food truck immobilisé aux abords d’une route qui connaitrait un dysfonctionnement lequel causerait un dommage aux clients venus acheter à manger.
Dans ce cas précis, la loi de 1985 ne trouverait pas à s’appliquer parce que le dommage causé ne résulte pas d’un accident de la circulation.
L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
La Cour de cassation, dans une jurisprudence en date du 28 mai 2000 (n°08-13.310) considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. »
Une distinction doit être faite selon qu’il y ait eu ou non un contact entre le véhicule et le siège du dommage.
En effet, la Cour de cassation se montre particulièrement protectrice des victimes.
Lorsqu’il existe un contact matériel lors de l’accident entre le véhicule et la victime, a été instaurée une présomption irréfragable d’implication du véhicule.
En pratique, si vous avez été en contact direct avec le véhicule à l’origine de l’accident, cette condition sera remplie de manière irréfragable.
A contrario, lorsqu’il n’y a pas eu de contact entre la victime et le véhicule au moment de l’accident, il suffit que le véhicule en question ait joué un rôle dans la survenance de l’accident. S’il a effectivement joué un rôle dans la survenance de l’accident, cette condition sera remplie.
Attention, la Cour de cassation a précisé par ailleurs dans une jurisprudence du 13 décembre 2012 (n° 11-19.696) que « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication. »
Il a ainsi été jugé, dans un arrêt datant du 9 mars 2006 (n°03-19.843) que le véhicule de police qui engage derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il heurte le muret d’une autoroute et cause ainsi la mort d’un gardien de la paix engage la responsabilité du conducteur de la voiture volée même si aucun contact matériel ne puisse être établi entre le siège du dommage et le véhicule.
Attention, il est important de préciser que c’est à la victime de l’accident, ou ses ayants droits d’établir que le véhicule a pu jouer un rôle dans la réalisation de l’accident.
L’imputation du dommage à l’accident
Cette notion d’implication fait référence à la théorie du lien de causalité, applicable dans les régimes de responsabilité traditionnels.
Il faut avoir en tête que l’application de la loi de 1985 suppose un lien de causalité certain. C’est-à-dire que plus le dommage se révélera tard, plus la question de son imputation à l’accident se posera…
Sachez néanmoins que pour préserver l’objectif principal de la loi de 1985, à savoir la protection des victimes, une présomption d’imputation du dommage à l’accident a été consacrée.
Celle-ci joue dans deux hypothèses :
- Lorsque le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident ;
- Lorsque le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l’accident.
Dans un arrêt du 16 octobre 1991 (n°90-11.880), la Cour de Cassation a reconnu que :
« le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. »
Concrètement, il appartient au conducteur du véhicule impliqué d’établir que les dommages causés à la victime ne sont pas imputables à l’accident.
En tant que victime, si les quatre conditions précédemment exposées sont remplies, vous pouvez réclamer l’indemnisation de votre préjudice.
Pour déterminer à qui il revient de demander cette indemnisation, il faut au préalable vérifier s’il existe une cause d’exonération de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.