Procédure de sauvegarde : tout savoir

Procédure de sauvegarde : comment ça marche ?

La procédure de sauvegarde s’applique aux entreprises qui connaissent des difficultés insurmontables, avant qu’elles ne se trouvent en situation de cessation des paiements, c’est-à-dire avant le dépôt de bilan, afin de faciliter la reprise de l’activité sur des bases financières plus saines.

Il s’agit donc d’intervenir le plus en amont possible pour traiter les difficultés dès leur apparition.

Elle est ouverte à toute personne morale ou physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.

Sont donc également visés par cette procédure les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs à responsabilité limitée (sur leur patrimoine d’affectation uniquement).

Avocats en droit des affaires, nous pouvons vous accompagnez dans votre procédure de sauvegarde.

Qu’est-ce qu’une procédure de sauvegarde ?

La définition d’une procédure de sauvegarde est simple. C’est une procédure à la fois négociée et judiciaire (devant une juridiction, comme le tribunal de commerce) qui peut être diligentée lorsqu’une entreprise, un artisan, une association ou encore une personne physique, sans être en situation de cessation des paiements (impossibilité de faire face à votre passif exigible avec votre actif disponible, c’est-à-dire l’impossibilité de payer vos créanciers avec votre trésorerie), justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.

Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à la procédure de sauvegarde. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise et a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, ce qui se matérialise par la mise en place d’un plan de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde de justice s’apparente à un redressement judiciaire anticipé, permettant à un débiteur au bord de la cessation des paiements de profiter de la protection offerte par les procédures collectives pour tenter de réorganiser son entreprise et restructurer son passif.

L’avantage de la procédure de sauvegarde c’est que le débiteur pourra ainsi profiter des conséquences protectrices des procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et la prohibition du paiement des dettes antérieures, tout en restant à la tête de son entreprise (à l’inverse du redressement ou de la liquidation judiciaire).

Quelles sont les conditions de la procédure de sauvegarde ?

La sauvegarde a la particularité, à la différence des procédures de redressement ou de liquidation, d’être exclusivement fondée sur une démarche volontaire. Ainsi, seul le débiteur peut solliciter son ouverture.

Attention toutefois, cette procédure n’est ouverte au débiteur qu’à condition que celui-ci ne soit pas encore en situation de cessation des paiements.

Si l’entreprise est en cessation des paiements, il conviendra de s’orienter vers :

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée au greffe du tribunal compétent par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.

Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.

À cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes, datées, signées et certifiées sincères et véritables par le débiteur :

  • Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 et à l’article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification ;
  • Une situation de trésorerie ;
  • Un compte de résultat prévisionnel ;
  • Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • L’état chiffré des créances et des dettes;
  • L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;
  • Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
  • Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
  • Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre 1er du livre V du Code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration ;
  • Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l’indication de l’identité et de l’adresse de la personne concernée.

Dans le cas où l’un ou l’autre des documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Comment se déroule une procédure de sauvegarde ?

Après avoir entendu le débiteur qui demande la mise en place d’une procédure de sauvegarde, le Tribunal se prononce sur l’ouverture de la procédure.

 

La période d’observation

L’ouverture de la procédure de sauvegarde débute par la période d’observation. D’une durée maximale de six mois (renouvelable une fois), cette période sert à réaliser une évaluation complète de la situation de l’entreprise, tout en permettant la poursuite de son activité.

Durant cette période, et de manière spécifique à la sauvegarde, le débiteur continue à administrer son entreprise.

Toutefois, lorsqu’un administrateur est désigné, celui-ci est chargé soit de surveiller le débiteur dans sa gestion, soit de l’assister.

 

Les effets de la procédure de sauvegarde

Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture et de certains créanciers postérieurs, tendant à :

  • la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
  • la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Le jugement d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers susmentionnés.

 

L’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde

Dans la procédure de sauvegarde, c’est le débiteur qui, avec le concours de l’administrateur et au vu du bilan économique, social et environnemental, propose un plan.

S’il n’y a pas d’administrateur, le débiteur élabore le projet de plan seul.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. En outre, il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.

L’apurement du passif étant une condition d’adoption du plan, la consultation des créanciers est obligatoire.

Comment exécuter un plan de sauvegarde ?

L’adoption du plan de sauvegarde

L’adoption du plan de sauvegarde relève de la compétence du tribunal.

Le plan ne pourra être adopté que s’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée.

Le plan de sauvegarde est un plan de continuation, dans lequel le débiteur demeure à la tête de son entreprise. Il ne peut donc être un plan de cession totale de l’entreprise.

Le jugement adoptant le plan de sauvegarde désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qu’elles ont souscrits.

 

L’exécution du plan de sauvegarde

Lorsqu’il est adopté, le plan est d’une durée maximale de 10 ans.

Le tribunal désigne un commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution.

Si certains engagements contenus dans le plan ne sont plus réalisables, ils peuvent être révisés par le tribunal, afin de permettre une bonne exécution du plan et d’éviter le redressement ou la liquidation judiciaire.

 

En cas d’inexécution du plan de sauvegarde

En cas d’inexécution du plan, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas respecté les engagements qu’il a pris dans les délais prévus, le tribunal peut décider de la résolution du plan.

Les conséquences de l’inexécution du plan de sauvegarde varient selon la situation du débiteur :

  • Si le débiteur est en cessation des paiements, la résolution du plan entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, la résolution du plan n’est pas prononcée, mais les effets du plan disparaissent, de telle sorte que les créanciers sont rétablis dans leurs droits. Les délais de paiement prévus par le plan prennent donc fin et les créanciers peuvent à nouveau poursuivre leur débiteur pour obtenir le paiement de leur créance ou mettre fin aux contrats en cas de non-paiement.

Mise en ligne : 24 avril 2020

Rédacteur : William MILKOFF, Avocat au Barreau de Paris. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN et Maître Amélie ROBINE, Avocats au Barreau de Paris et Docteurs en Droit.

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