Clause de sortie conjointe : tout savoir en 5 min

Comment fonctionne le dispositif de sortie conjointe du capital ? 

La clause de sortie conjointe est une clause permettant aux actionnaires qui s’en saisissent de céder tout ou partie de leur titres au même moment, et aux mêmes conditions de prix que celles retenues pour la cession des parts d’un autre actionnaire. 

C’est un mécanisme qui opère la sortie d’actionnaires conjointement à la sortie d’un associé identifié. 

Tout comme la sortie forcée, la sortie conjointe de la société intéresse les associés qui se soucient de pouvoir quitter un jour le capital de la société dans les meilleures conditions.  

Toutefois, là où la sortie forcée concerne les actionnaires majoritaires, la sortie conjointe concerne davantage les actionnaires minoritaires de la société. 

Si vous êtes actionnaire minoritaire, vous pouvez prévoir votre sortie dans le pacte d’associés par le biais d’une clause de sortie conjointe, ou clause de tag along

Vous souhaitez connaître les implications d’une clause de sortie conjointe ? Cet article est fait pour vous. 

Avocats en droit des affaires, nous pouvons vous accompagner dans vos opérations de sortie conjointe. 

Comment s’organise une sortie conjointe ? 

 

Pourquoi recourir à la sortie conjointe ? 

Tout titre composant le capital social est valorisé en fonction du pouvoir dans la société qu’il donne à celui qui le détient. 

Plus l’action offre de contrôle sur la société, et plus sa valeur économique est élevée. 

Dans ce contexte, les titres détenus par les actionnaires minoritaires d’une société ont une valeur inférieure aux titres détenus par ses actionnaires majoritaires. 

Du point de vue de l’acheteur, cette « décote de minorité«  appliquée au moment de la cession des titres des actionnaires minoritaires est nécessaire, car ces titres sont peu attractifs. 

S’il songe à sortir d’une société à laquelle il participe, l’actionnaire minoritaire fait donc face à un double problème

  • D’une part, il rencontre le risque de ne pas parvenir à céder ses titres au moment d’un changement de l’actionnariat ;
  • D’autre part, il est certain de tirer de la revente une valeur moindre que sa valeur vénale

L’actionnaire minoritaire a donc tout intérêt à négocier les modalités de sa sortie afin d’éviter la décote de minorité. 

En particulier, il pourrait obtenir d’un actionnaire majoritaire qu’il s’engage, au moment de sa sortie, à faire acheter les titres de l’actionnaire minoritaire au même prix que les siens. 

 

Qui peut bénéficier de la sortie conjointe ? 

Vous l’aurez compris, la clause de sortie conjointe est négociée entre tous les associés de l’entreprise au bénéfice des actionnaires minoritaires

Dans le pacte d’associés, un actionnaire (souvent majoritaire) qui cède ses titres à un tiers s’engage à acquérir ou à faire acquérir par ce tiers les titres des autres signataires du pacte au même prix que les siens. 

Bon à savoir : selon la clause, les bénéficiaires de la sortie conjointe pourront céder un nombre de titres proportionnel à la participation au capital, ou tous leurs titres. 

Du point de vue des actionnaires minoritaires, il est donc impératif de noter qu’à l’inverse de la clause de sortie forcée (ou clause de drag along) qui agit sur eux comme une obligation, la clause de sortie conjointe leur confère un droit

S’il n’est pas satisfait du prix de revente de ses parts, l’actionnaire minoritaire pourra toujours choisir de ne pas se prévaloir de la clause de tag along, et ne pas céder ses titres. 

Comment rédiger une clause de tag along

 

Sous quelles formes ?

La clause de sortie conjointe peut prendre différentes formes de rédaction. 

Dans sa forme la plus simple, elle sera rédigée comme une promesse unilatérale d’achat faite par l’actionnaire majoritaire au bénéfice des autres actionnaires. 

L’actionnaire majoritaire s’engage alors, une fois qu’il décidera de vendre ses propres actions, à racheter leurs titres à ses co-actionnaires. 

Dans ce contexte, la clause de sortie conjointe s’assimile à une clause de retrait

Naturellement, en tant que promettant, il ne sera obligé de procéder à ce rachat qu’une fois que les actionnaires minoritaires auront « levé l’option d’achat«  (une fois qu’ils auront décidé de revendre leurs titres à l’actionnaire promettant).

La plupart du temps, les associés optent néanmoins pour une rédaction plus complexe. La clause de sortie peut ainsi être rédigée sous la forme d’une promesse de porte-fort

Dans ce schéma, l’actionnaire majoritaire, appelé « porte-fort », ne promet pas de racheter leurs titres aux actionnaires minoritaires, mais de les faire acheter par le tiers acquéreur qu’il aura trouvé. 

Bon à savoir : dans l’intérêt du porte-fort, il convient de fixer clairement l’étendue de son engagement dans la clause. Plus grand est le nombre de titres qu’il s’engage à faire acquérir, plus il sera difficile pour lui de tenir son engagement devant un tiers inconnu. 

 

Quelles précautions prendre dans la rédaction de la clause de sortie conjointe ? 

Dans le cadre de la rédaction de la clause de sortie conjointe, plusieurs précautions sont à prendre.

D’une part, il est impératif que la clause que vous aurez rédigée soit valide au regard du droit de la vente et des sociétés

Une clause qui ne respecte pas certaines conditions de validité (licéité, objet et prix de la cession déterminés) peut être réputée non-écrite dans le pacte, et devenir nulle d’effet. 

D’autre part, il est des formes de rédaction à éviter afin de garantir l’efficacité de la clause de sortie conjointe pour les actionnaires minoritaires. 

Il arrive par exemple, que la clause de tag along prenne la forme d’une « promesse de bons offices« . Dans ce contexte, l’actionnaire majoritaire s’engage à faire du mieux qu’il peut pour faire acquérir les titres par le tiers acheteur. 

En l’absence d’obligation de résultat plus déterminée, cette rédaction ne garantit pas aux actionnaires minoritaires qu’ils obtiendront la vente de leurs titres. 

Bon à savoir : le recours à un avocat dans le cadre de la rédaction d’une clause de sortie conjointe peut être judicieux.

Quelle efficacité de la clause de sortie conjointe pour les actionnaires minoritaires ? 

 

Quel risque de rétractation de l’associé majoritaire ? 

Dès lors que la clause de sortie appartient au pacte d’associés, le refus de l’actionnaire majoritaire de procéder à la sortie conjointe des actionnaires minoritaires engage sa responsabilité contractuelle. 

La sanction de l’actionnaire majoritaire dépend de la rédaction de la clause de tag along

Comme indiqué ci-dessus, si l’actionnaire majoritaire s’est obligé à de simples « bons offices », la sanction sera minime dans la mesure où son manquement sera difficile à prouver

Outre les réparations, si la clause est rédigée sous la forme d’une promesse, la rétractation de l’actionnaire majoritaire n’empêchera pas la revente des titres. 

 

Quelles garanties de rachat par le tiers ? 

Le tiers acheteur n’est pas partie à la clause de sortie conjointe.

Cela implique que le tiers acquéreur est libre d’accepter ou de refuser de tenir l’engagement promis. 

Si le tiers acquéreur refusait de racheter les titres, l’actionnaire minoritaire ne pourrait obtenir l’exécution forcée de la clause.

Tout au plus peut-il obtenir des réparations en dommages-intérêts de la part de l’actionnaire majoritaire, qui a engagé sa responsabilité dans la promesse. 

Au-delà, l’actionnaire minoritaire n’a aucune garantie du rachat des titres par l’acheteur. 

 

L’actionnaire minoritaire peut-il obtenir le rachat de ses titres par l’actionnaire minoritaire ? 

Comme vu précédemment, dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale d’achat, l’actionnaire majoritaire n’est pas dispensé par sa rétractation de racheter les titres aux actionnaires minoritaires. 

Ces derniers pourraient toujours obtenir le rachat des titres par l’actionnaire majoritaire. 

Pour ce qui est de la clause de sortie conjointe rédigée sous la forme d’une promesse de porte-fort, les actionnaires minoritaires pourraient également obtenir le rachat de leurs titres par l’actionnaire majoritaire en cas de défection du tiers acheteur. 

Toutefois, cette possibilité est conditionnée à l’existence dans la clause d’une stipulation qui prévoit une telle garantie. 

Bon à savoir : cette stipulation supplémentaire à la promesse de porte-fort est une promesse unilatérale d’achat sous condition suspensive. La condition est ici le refus du tiers lié au porte-fort de tenir l’engagement promis. 

Mise en ligne : 22 juin 2021

Rédacteur : Charles DELIE, Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en droit.

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