Utilisation de l'image d'un sportif : tout savoir

Droit à l’image d’un sportif de haut niveau : tout savoir

En plus du droit au respect de sa vie privée, le sportif dispose d’un droit sur son image. Ce droit à l’image suppose que l’image du sportif ne puisse être exploitée sans son consentement.

Qu’est-ce que le droit à l’image d’un sportif ? Comment l’utiliser légalement ? Quels sont les recours en cas d’utilisation illégale de l’image d’un sportif ? Cet article vous apportera des éléments de réponse sur le droit à l’image d’un sportif de haut niveau ou d’un entraîneur.

Avocats en droit du sport, nous pouvons vous accompagner sur toutes les problématiques liées au droit à l’image d’un sportif.

Qu’est-ce que le droit à l’image d’un sportif ?

Le droit à l’image d’un sportif de haut niveau se divise en trois composantes :

  • Le droit à l’image individuel : c’est l’image du sportif en tant que personne, en dehors de la structure sportive dont il fait partie. Ce droit à l’image peut être géré par le sportif comme il le souhaite. En pratique, il est libre de conclure des contrats de parrainage ou de publicité ;
  • Le droit à l’image individuel associé à l’activité de la structure sportive : la structure sportive dont fait partie le sportif peut utiliser l’image du sportif pour assurer sa promotion ou la promotion des compétitions sportives. Dans ces deux cas spécifiques, la structure sportive (qui peut prendre la forme d’une association sportive ou d’une société sportive) n’a pas besoin de requérir le consentement du sportif, puisque celui-ci est réputé avoir agrée tacitement à l’exploitation de son image. En revanche, si la structure sportive souhaite utiliser l’image du sportif pour des évènements différents, le consentement du sportif doit préalablement être recueilli ;
  • Le droit d’image collective : le droit d’image collective désigne les images qui représentent plusieurs sportifs appartenant à une même équipe ou à un même club. La représentation collective des sportifs est très souvent utilisée dans le cadre de publicité par exemple. Pour être considérée comme une image collective, elle doit représenter au moins la moitié de l’effectif.

Bon à savoir : en contrepartie de l’exploitation de son image de sportif, ce dernier peut percevoir une rémunération supplémentaire, qui ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif.

L’utilisation de l’image du sportif par l’association ou la société sportive est généralement prévue par le CDD sportif que celui-ci a signé.

Comment utiliser l’image d’un sportif légalement ?

L’image d’un sportif peut être utilisée à des fins lucratives. On parle de « patrimonialisation » de l’image du sportif.

Cette utilisation peut être faite par le club dont le sportif ou l’entraîneur est membre, mais également par un annonceur qui souhaite associer son image avec les valeurs sportives.

 

Comment conclure un contrat d’image avec une société ou une association sportive ?

Les sociétés sportives comme les associations sportives peuvent vouloir conclure des contrats d’exploitation d’image avec les sportifs et les entraîneurs professionnels qui sont membres de leur structure.

Un tel partenariat présente beaucoup d’avantages et notamment celui de promouvoir les activités du club sportif. Néanmoins, une telle collaboration est encadrée légalement et fait l’objet d’une réglementation précise qui ne doit pas être négligée. Le contrat d’image d’un sportif n’est pas un contrat de travail.

Quelle rémunération pour le sportif ?

La redevance versée au sportif ou à l’entraineur professionnel en contrepartie de l’exploitation de son image n’est ni un salaire, ni une rémunération dès lors que deux conditions sont remplies :

  • La présence physique des sportifs ou des entraineurs professionnels n’est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
  • La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail, mais des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

En outre, le contrat doit préciser, à peine de nullité, plusieurs éléments essentiels :

  • L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image du sportif, son nom ou de sa voix, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
  • Les modalités de calcul et du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation ;
  • Le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l’accord collectif national.

 

Comment conclure un contrat de partenariat commercial avec un professionnel ?

Le partenariat commercial peut prendre la forme d’un accord de sponsoring. Le sponsoring est l’une des premières sources de financement du sport. Il est très fréquent que les sportifs professionnels, les clubs, les fédérations ou même les organisateurs d’évènements sportifs soient liés par un ou plusieurs contrats de sponsoring avec un annonceur.

Il s’agit de mettre en place un partenariat entre un professionnel et un acteur du monde du sport pour mettre en commun les ressources et les forces de chacune des parties.

Il est judicieux de contractualiser cette relation, cela limite le risque de litiges d’une part, et d’autre part cela sécurise les relations entre les parties.

Dans le cadre de la rédaction d’un contrat de partenariat commercial, il est impératif de suivre un formalisme particulier. Il faut en effet inclure six clauses essentielles qui sont relatives à :

  • L’objet du contrat ;
  • Les modalités d’exécution du contrat ;
  • La durée du contrat ;
  • Le prix des prestations et les modalités de paiement ;
  • Les modalités de fin du contrat ;
  • Les moyens de règlement de litige éventuel.

Quels moyens de défense en cas d’utilisation illégale de l’image d’un sportif ?

Votre image de sportif ne peut être utilisée à des fins commerciales sans votre consentement.

L’image et le nom, d’une manière générale, sont des attributs de la personnalité qui ne peuvent être licitement utilisés sans l’autorisation expresse de son titulaire, conformément à l’article 9 du Code civil.

S’agissant d’un sportif ou d’un entraîneur célèbre, les attributs de la personnalité de ces derniers sont très régulièrement exploités dans le cadre de contrat de partenariat ou de licence.

En vertu de ces contrats, le partenaire ou le licencié concerné est autorisé à utiliser les attributs de la personnalité du sportif ou de l’entraineur en association avec ses marques ou ses produits, en contrepartie d’une rémunération.

La valeur économique du partenariat dépend de la notoriété du sportif ou de l’entraineur en question.

Si l’utilisation de l’image du sportif, de sa voix ou de tout autre attribut de sa personnalité est exploitée sans que l’autorisation de ce dernier n’ait été recueilli au préalable, il s’agit d’une violation de l’article 9 du Code civil et celui-ci pourra obtenir des dommages et intérêts.

Quelles sont les sanctions encourues ?

C’est le Code pénal qui régit les sanctions applicables en cas de violation du respect de la vie privée d’autrui.

L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000€ d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la privée d’autrui :

  • En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
  • En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.»

Bon à savoir : une action en réparation du préjudice subi peut être engagée au titre de l’article 1240 du Code civil.

Mise en ligne : 23 novembre 2020

Rédacteur : Margaux DUTERNE, Master 2 en Droit européen et international des affaires à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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